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08/09/1993 | FRANCE | N°93NT00454

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 septembre 1993, 93NT00454


VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 1993 sous le n° 93NT00454, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la SARL "Bulletin d'Information" la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1987 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SARL "Bulletin d'Information" ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudi

t jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
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VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 1993 sous le n° 93NT00454, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la SARL "Bulletin d'Information" la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1987 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SARL "Bulletin d'Information" ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.125, alinéa 1er, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 21 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la SARL "Bulletin d'Information" décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ; qu'il soutient, pour justifier sa demande de sursis, que ladite société a été mise en liquidation judiciaire à compter du 12 juillet 1990 et que l'exécution du jugement exposerait, dès lors, l'Etat au risque de la perte définitive de l'impôt ;

Considérant que le ministre n'établit pas que les impositions dont le tribunal a prononcé la décharge aient été acquittées, en tout ou partie, par la SARL "Bulletin d'Information" et que les sommes correspondantes doivent, de ce fait, être remboursées dans des conditions impliquant qu'en l'espèce, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de cette société, l'administration soit exposée, en exécutant le jugement, à la perte définitive d'une somme d'argent, dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er - Les conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 21 décembre 1992 sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la SARL "Bulletin d'Information".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00454
Date de la décision : 08/09/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - Procédures d'urgences - Demande de sursis à l'exécution d'un jugement dont l'exécution exposerait l'appelant à la perte définitive d'une somme d'argent - Application à un jugement prononçant la décharge d'une imposition.

19-02-04, 54-03-03-02, 54-08-01-02-05 La demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant la décharge de l'imposition au bénéfice d'une société mise en liquidation judiciaire ne peut être accueillie si l'administration n'établit pas que l'imposition a été acquittée et que les sommes correspondantes doivent, de ce fait, être remboursées dans des conditions impliquant en l'espèce que l'administration soit exposée, en exécutant le jugement, à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - Risque de perte définitive d'une somme (art - R - 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Absence - Jugement prononçant la décharge d'une imposition.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS - Risque de perte définitive d'une somme - Absence - Jugement prononçant la décharge d'une imposition.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Roy
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-09-08;93nt00454 ?
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