VU la requête présentée par la SARL DISTRIBUTION CENTRE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1993 sous le n° 93NT00220 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90966-90967 du 10 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les années 1985 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de surseoir au paiement en attente du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La SOCIETE DISTRIBUTION CENTRE ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans après avoir procédé à leur jonction a rejeté les deux demandes de la SARL DISTRIBUTION CENTRE tendant l'une à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987, l'autre à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les années 1985 à 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le tribunal administratif a pu, à bon droit, déclarer irrecevable et rejeter la demande de la société requérante relative à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de sa tardiveté, il a, en revanche, rejeté à tort celle relative à l'impôt sur les sociétés sans en avoir au préalable examiné la recevabilité ni le bien-fondé ; qu'ainsi le jugement en date du 10 décembre 1992 du Tribunal administratif d'Orléans doit être annulé en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL DISTRIBUTION CENTRE tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés susmentionné ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SARL DISTRIBUTION CENTRE devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur cette demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 1992 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SARL DISTRIBUTION CENTRE tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987.
Article 2 : La SARL DISTRIBUTION CENTRE est renvoyée devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa requête relative à l'impôt sur les sociétés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DISTRIBUTION CENTRE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DISTRIBUTION CENTRE.