VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Gilles X..., demeurant ..., par M. Paul Y... à ce dûment mandaté, et enregistrés au greffe de la Cour les 17 juin et 19 octobre 1992 sous le n° 92NT00409 ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8742 du 16 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 6 mars 1986 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... dans son intégralité alors qu'il a, dans ses motifs, retenu que les conclusions de la demande étaient devenues sans objet dans la mesure du dégrèvement, en droits, de la somme de 9 450 F accordé par la décision en date du 8 novembre 1988 du directeur des services fiscaux de la Manche ; qu'en raison de cette omission, il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 6 mars 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ..." ;
Considérant que l'administration fiscale, par avis de mise en recouvrement du 6 mars 1986, a réclamé à M. X... le paiement d'une somme globale de 24 730 F de "taxe sur la valeur ajoutée", au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, à laquelle il a été assujetti en sa qualité de propriétaire, éleveur, entraineur de chevaux de course pour les recettes tirées de la vente du fumier, de la prise en pension des chevaux enfin des gains et primes de courses que ses propres chevaux lui ont procurés lesquelles ont été regardées par le service comme des recettes non commerciales ; que, nonobstant l'application à chacune des activités de taux d'imposition distincts il n'existe aucune différence entre les régimes d'imposition des opérations réalisées par le contribuable ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement, sur lequel n'ont pas à figurer les articles du code général des impôts qui servent de base légale à la taxe sur la valeur ajoutée, comporte, au regard des dispositions du 1° de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, les indications nécessaires à l'identification des droits assignés ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les droits en litige lui ont été assignés à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière prépondérante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ;
Considérant que l'activité de M. X... consiste à élever des chevaux, à prendre en location la carrière de course de chevaux qui lui sont confiés par leurs propriétaires et à entrainer lesdits chevaux ainsi que ceux lui appartenant en vue de les préparer à leur engagement dans des courses ;
Considérant que, par nature, l'entrainement des chevaux en vue de les préparer à participer à des courses n'est pas l'exploitation d'un bien rural ; que, par suite, le profit qu'il procure à celui qui le pratique n'est pas un revenu agricole au sens de l'article 63 du code général des impôts ; qu'à moins que l'importance du personnel et des moyens matériels employés ou le mode de rémunération n'en fasse une entreprise commerciale, cette activité est au nombre de celles que vise l'article 92 du même code, à savoir des "occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" et les revenus qu'elle procure sont des bénéfices non commerciaux ; qu'en particulier, les gains qu'un entraineur réalise à la suite du succès de ses propres chevaux à des courses auxquelles il les a lui-même préparés sont le fruit de son activité d'entraineur et, par suite, des bénéfices non commerciaux, alors même que certains de ces chevaux seraient des produits de son élevage ;
Considérant, dans ces conditions, que l'administration a, à bon droit, regardé les opérations réalisées par M. X... dans le cadre de son activité d'entraineur, comme relevant, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, non du régime agricole, mais du régime de droit commun ;
Considérant que le moyen selon lequel l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée après le 1er juillet 1984 des primes et gains de courses remportés par les chevaux appartenant à M. X... est sans fondement, n'est pas assorti de précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er - Le jugement, en date du 16 mars 1992, du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a omis de prononcer le non lieu à statuer à concurrence d'une somme de neuf mille quatre cent cinquante francs (9 450 F).
Article 2 - A concurrence de la somme de neuf mille quatre cent cinquante francs (9 450 F), en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. Gilles X... pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X....
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement.