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08/09/1993 | FRANCE | N°92NT00128

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 septembre 1993, 92NT00128


VU la requête présentée par M. Georges LUCAS, demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1992 sous le n° 92NT00128 ;
M. LUCAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89.5F du 17 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts

et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des c...

VU la requête présentée par M. Georges LUCAS, demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1992 sous le n° 92NT00128 ;
M. LUCAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89.5F du 17 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve ;
En ce qui concerne la restitution des documents bancaires :
Considérant qu'ainsi que l'atteste un reçu signé par le contribuable, la restitution des documents bancaires remis par celui-ci au vérificateur a eu lieu le 4 juillet 1984 ; que, par suite, le moyen selon lequel les demandes de justifications en date du 9 juillet auraient été adressées antérieurement à cette restitution manque en fait ;
En ce qui concerne le recours à la taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... Les demandes doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article 11 ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. Georges LUCAS portant sur les années 1980, 1981, 1982 et 1983 le service lui a, en application de l'article L.16 précité, adressé le 9 juillet 1984 des demandes de justifications pour chacune des quatre années ;

Considérant, en premier lieu, que pour les années 1980, 1981 et 1982 il résulte de l'instruction que le montant des sommes apparaissant au crédit des différents comptes bancaires de M. LUCAS excédait de plusieurs fois celui des revenus qu'il avait déclarés ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant réuni les "éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" au sens de l'article L.16 précité, alors même que le vérificateur a, ensuite, cru devoir limiter ses demandes de justifications à la différence existant entre ces crédits et les revenus déclarés ; qu'en revanche, pour l'année 1983, il ressort de la demande de justifications que les revenus déclarés se montaient à 112 792 F et les crédits inscrits sur les comptes bancaires s'élevaient à 200 210 F ; que le ministre, pour justifier le recours à la taxation d'office, ne peut faire valoir, devant la Cour, l'achat le 9 mars 1983 d'un appartement moyennant la somme de 180 000 F hors frais d'acquisition et sans recours à l'emprunt, dès lors que cette dépense, déjà retracée dans les mouvements des comptes bancaires analysés par le vérificateur, avait été nécessairement financée par les crédits retenus comme indice de dissimulation ; qu'ainsi la discordance entre les revenus déclarés et le total des crédits bancaires n'était pas suffisante, en l'absence notamment de l'établissement d'une balance entre les ressources connues et les disponibilités engagées, pour permettre d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, par suite, M. LUCAS est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales qu'il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1983, à raison de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en second lieu, que le délai accordé à M. LUCAS pour répondre aux demandes de justifications expirait, pour chacune des années 1980, 1981 et 1982, le 10 septembre 1984 ; que, d'une part, pour l'année 1980, si le contribuable a respecté ce délai, il résulte cependant de l'instruction qu'eu égard au libellé des demandes, les explications qu'il a apportées sur l'origine de prêts, l'encaissement d'allocations familiales, les versements d'un assureur, la vente d'objets mobiliers, n'étaient pas suffisamment précises ou étaient invérifiables ; que, dans ces conditions, l'administration a, à bon droit, regardé cette réponse comme équivalant à une absence de réponse et a pu légalement établir d'office immédiatement les impositions contestées sans être tenue de demander des justifications complémentaires ; que, d'autre part, en ce qui concerne les années 1981 et 1982 M. LUCAS a répondu aux demandes, respectivement, le 5 janvier 1985 et le 6 décembre 1984 soit postérieurement au délai qui lui était fixé ; que, dès lors, sans que le requérant puisse valablement alléguer qu'il avait fourni des explications avant le 22 mars 1985, date de la réponse du service à ses observations à la notification de redressements, les réponses du contribuable aux demandes de justifications étaient tardives pour ces deux années et équivalaient à un défaut de réponse qui permettait à l'administration, en application de l'article L.69 précité, de taxer d'office les sommes dont l'origine était restée indéterminée ; qu'en présence d'une réponse tardive à ses demandes de justifications, cette dernière n'était, en toute hypothèse, pas tenue d'adresser des demandes complémentaires de justifications au requérant ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées par le service ;
Sur le bien fondé des impositions taxées d'office :
Considérant qu'en se bornant à alléguer les difficultés de sa situation financière pendant la période d'imposition où il a dû recourir à des ventes et des emprunts et à produire des attestations établies postérieurement aux années litigieuses ou n'ayant pas de date certaine M. LUCAS n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. LUCAS est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande relatives au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Article 1er - Il est accordé à M. Georges LUCAS la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983.
Article 2 - Le jugement, en date du 17 décembre 1991, du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Georges LUCAS est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Georges LUCAS et au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00128
Date de la décision : 08/09/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-09-08;92nt00128 ?
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