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08/07/1993 | FRANCE | N°91NT00798

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 juillet 1993, 91NT00798


VU la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, respectivement, le 30 septembre 1991 sous le n° 91NT00798, et le 23 mars 1992, présentés pour la VILLE DE BOURGES (Cher) représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal du 22 mars 1989, par Me Paul-François Ryziger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La VILLE DE BOURGES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orl

éans l'a condamnée à garantir la Société d'Economie Mixte du Centre de ...

VU la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, respectivement, le 30 septembre 1991 sous le n° 91NT00798, et le 23 mars 1992, présentés pour la VILLE DE BOURGES (Cher) représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal du 22 mars 1989, par Me Paul-François Ryziger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La VILLE DE BOURGES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à garantir la Société d'Economie Mixte du Centre de la France (S.E.M.I.C.) des condamnations mises à la charge de cette dernière par un jugement du 21 juin 1988 pris par ce même tribunal en réponse à une demande d'indemnité dirigée contre ladite société par la Société Centrale de Travaux Publics (S.C.T.P.) ;
2°) de rejeter la demande dirigée contre elle par la société "S.E.M.I.C." devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société "S.E.M.I.C." de condamnations excédant celles résultant de l'arrêt en date du 14 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement précité du 21 juin 1988 prononçant ces condamnations ;
4°) de décider que dans l'attente de l'arrêt à intervenir, il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ;
VU le code de l'urbanisme et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la VILLE DE BOURGES,
- les observations de Me Lyon-Caen, avocat de la société S.E.M.I.C.,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur l'intervention de la Société Centrale de Travaux Publics (S.C.T.P.) :
Considérant que la décision à rendre sur la requête de la VILLE DE BOURGES (Cher) contre la Société d'Economie Mixte du Centre de la France (S.E.M.I.C.) est susceptible de préjudicier aux droits que la Société Centrale de Travaux Publics (S.C.T.P.) détient vis-à-vis de la société "S.E.M.I.C." ; que si la société "S.C.T.P." est également intervenue en première instance à l'appui de la demande de la société "S.E.M.I.C.", elle est sans qualité pour faire appel ; que, dans ces conditions, son intervention à l'appui de la défense de la société "S.E.M.I.C." est recevable ;
Sur l'obligation de garantie de la VILLE DE BOURGES à l'égard de la société S.E.M.I.C. :
Considérant, d'une part, que l'autorité relative de la chose jugée qui s'attachait au jugement en date du 5 juin 1984 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, statuant sur l'action en responsabilité contractuelle formée par l'entreprise S.C.T.P. contre la société S.E.M.I.C., avec laquelle elle avait conclu un marché de travaux publics du 22 avril 1975 pour la réalisation d'un plan d'eau dans la zone d'aménagement concerté du Val d'Auron, et la VILLE DE BOURGES, a mis cette dernière hors de cause, ne pouvait faire obstacle à ce que, dans le jugement attaqué du 5 juillet 1991, le même tribunal, statuant sur l'action en garantie formée par la société S.E.M.I.C. contre la VILLE DE BOURGES, co-contractantes de conventions pour la réalisation des opérations sus-désignées, condamne cette collectivité publique à garantir ladite société des condamnations prononcées contre cette dernière par le premier jugement précité, dès lors qu'il n'existait entre ces deux litiges ni identité de parties, la société S.E.M.I.C., défenderesse sur la demande présentée par l'entreprise S.C.T.P. étant demanderesse dans le recours en garantie formé contre la VILLE DE BOURGES, ni identité d'objet, s'agissant dans le premier cas de la réparation d'un dommage subi et, dans le second, de la charge d'une responsabilité encourue, ni identité de cause juridique, l'action des requérants dans l'un et l'autre cas étant fondée sur des contrats totalement distincts ; qu'il suit de là que la VILLE DE BOURGES ne saurait se prévaloir à l'appui de ses conclusions d'appel du jugement attaqué, de la méconnaissance par le Tribunal administratif d'Orléans de l'autorité de la chose jugée par son premier jugement du 5 juin 1984 comme, pour les mêmes motifs, de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 14 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, depuis, statué sur l'appel formé par la société S.E.M.I.C. contre ce même jugement ;

Considérant, d'autre part, que par une convention du 11 mai 1974, la VILLE DE BOURGES a confié à la Société Berrichonne d'Economie Mixte d'Equipement et d'Aménagement pour le développement du département du Cher (S.O.B.E.R.E.M.), dénommée par la suite Société d'Economie Mixte du Centre de la France (S.E.M.I.C.), la réalisation, dans le cadre des travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Val d'Auron, d'un plan d'eau d'une superficie de 82 hectares ; qu'il résulte des stipulations de cette convention que les travaux en cause étaient réalisés sous le contrôle de la VILLE DE BOURGES qui en assurait le complet financement et à qui la propriété de l'ouvrage, lequel ne pouvait être modifié sans son accord, devait être transférée trois mois au plus après l'établissement par la société du décompte définitif des travaux ; qu'ainsi, dans le cadre de cette convention, la société S.E.M.I.C. agissait au nom et pour le compte de la VILLE DE BOURGES ainsi, d'ailleurs, que les stipulations de son article 1er le spécifiaient expressément ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que cette convention était relative à une opération comprise dans une zone d'aménagement concerté dont les travaux avaient été concédés contemporainement à la même société suivant un cahier des charges d'où, au demeurant, il résultait que cette dernière n'agissait pas davantage pour son propre compte, ni en qualité de concessionnaire, mais pour le compte de la collectivité publique à laquelle les ouvrages devaient être remis, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Orléans a décidé que la VILLE DE BOURGES était tenue de garantir la société S.E.M.I.C. des condamnations prononcées contre cette dernière à l'occasion du règlement contentieux du marché de travaux qu'en exécution du mandat précité elle avait conclu avec l'entreprise S.C.T.P. pour la réalisation des travaux du plan d'eau et ce, quand bien même sa qualité de mandataire ne ressortait pas de ce marché ;
Considérant, toutefois, que la VILLE DE BOURGES s'est prévalue des fautes commises par la société S.E.M.I.C. dans l'exécution de ses mandats ; qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de sa mission découlant tant du contrat de concession de la Z.A.C. que de la convention de réalisation du plan d'eau, cette société était chargée de l'acquisition à l'amiable ou, au besoin, par voie d'expropriation, des terrains nécessaires aux opérations projetées ; qu'en ne prenant pas les mesures que nécessitait la disposition de ces terrains dans les délais prescrits par le marché, la société a été personnellement la cause d'importants retards dans le déroulement des travaux du plan d'eau et, ce faisant, d'une aggravation sensible du coût de ces travaux influant sensiblement sur les sommes mises à sa charge dans le cadre de la résolution du litige relatif aux modalités de règlement du marché ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce que la VILLE DE BOURGES ne saurait reprocher à la société S.E.M.I.C. ceux de ses agissements fautifs dont elle aurait pu éviter les conséquences en exerçant les contrôles qui lui étaient contractuellement assignés, il sera fait une juste appréciation de la garantie qu'elle doit à la société S.E.M.I.C. en ramenant celle-ci à 50 % des condamnations prononcées contre cette dernière, lesquelles, ainsi que les parties s'accordent à le reconnaître, résultent du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 21 juin 1988 tel qu'il a été réformé depuis par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 novembre 1991 devenu définitif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE BOURGES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à garantir la société S.E.M.I.C. dans une limite excédant 50 % des condamnations ci-dessus prononcées contre cette société ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE BOURGES, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamnée à verser à la société S.E.M.I.C. la somme de 23 720 F que cette dernière lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Société Centrale de Travaux Publics (S.C.T.P.) est admise.
Article 2 : La condamnation à garantir prononcée contre la VILLE DE BOURGES (Cher) au bénéfice de la Société d'Economie Mixte du Centre de la France (S.E.M.I.C.) par le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juillet 1991 est ramenée à 50 % des condamnations mises à la charge de ladite société par le jugement de ce même tribunal en date du 21 juin 1988 tel que réformé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 novembre 1991.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juillet 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE BOURGES est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société S.E.M.I.C. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE BOURGES, à l'administrateur au redressement judiciaire de la société S.E.M.I.C., au liquidateur de la société S.C.T.P. et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00798
Date de la décision : 08/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPUY
Rapporteur public ?: M. CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-07-08;91nt00798 ?
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