VU la requête présentée par la SARL "RESIDENCE VALEZIEUX", représentée par son gérant, ayant son siège social ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1992 sous le n° 92NT00270 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 881179 du 6 février 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en restitution d'une somme de 31 364 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sur la période du 1er avril 1985 au 31 août 1987 ;
2°) de prononcer la restitution de cette somme ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 75535 du 30 juin 1975, modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts applicable en l'espèce : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : a) Les prestations relatives : A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles ... A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite" ;
Considérant que la SARL RESIDENCE VALEZIEUX, qui a pour activité l'hébergement de personnes âgées, estime devoir bénéficier sur la totalité des prestations qu'elle a fournies entre le 1er avril 1985 et le 31 août 1987 du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du code en faveur des maisons de retraite ; qu'elle demande, en conséquence, la restitution de la taxe qu'elle aurait versée à tort selon les règles applicables aux autres établissements d'hébergement ;
Considérant que le législateur, en se référant aux "maisons de retraite", a entendu faire bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fourniture de logement et de nourriture uniquement les établissements d'hébergement de personnes âgées dont la création, la transformation et l'extension sont conformes aux dispositions de la loi susvisée du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Considérant qu'il est constant que la société requérante a fonctionné pendant la période concernée sans détenir l'autorisation administrative prévue à l'article 9 de ladite loi et à laquelle est subordonné tout commencement d'exécution du projet ; que, par suite, elle ne saurait revendiquer l'avantage prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts au profit des maisons de retraite ;
Considérant que, si la SARL RESIDENCE VALEZIEUX invoque la réponse ministérielle du 1er juin 1979 à M. X..., député, elle ne saurait, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir dès lors que cette réponse, relative à la situation, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, des "résidences du troisième âge" ne comporte pas une interprétation formelle des dispositions fiscales relatives aux maisons de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL RESIDENCE VALEZIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL RESIDENCE VALEZIEUX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RESIDENCE VALEZIEUX et au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement.