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07/07/1993 | FRANCE | N°92NT00237

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 juillet 1993, 92NT00237


VU la requête sommaire, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER "MEMORIAL FRANCE - ETATS-UNIS" DE SAINT-LO, ..., Saint-Lô, par Me X... et Y... avocats et enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1992 sous le n° 92NT00237 ;
Le centre hospitalier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 871032 du 26 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser d'une part, à M. Z..., une indemnité de 560 000 F à titre personnel et de 550 000 F en qualité d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs, d'autre part, à la caisse maladie rég

ionale de Basse-Normandie la somme de 975 873,89 F qui portera intérêt à...

VU la requête sommaire, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER "MEMORIAL FRANCE - ETATS-UNIS" DE SAINT-LO, ..., Saint-Lô, par Me X... et Y... avocats et enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1992 sous le n° 92NT00237 ;
Le centre hospitalier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 871032 du 26 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser d'une part, à M. Z..., une indemnité de 560 000 F à titre personnel et de 550 000 F en qualité d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs, d'autre part, à la caisse maladie régionale de Basse-Normandie la somme de 975 873,89 F qui portera intérêt à compter du 26 octobre 1988 et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de décider que M. Z... ne pouvait être indemnisé du préjudice personnel subi par son épouse avant qu'elle ne décède ;
3°) de limiter à la somme de 30 000 F l'indemnisation due aux enfants et à celle de 80 000 F l'indemnisation due à M. Z... au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
4°) d'ordonner une nouvelle expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 26 décembre 1991, le CENTRE HOSPITALIER "MEMORIAL FRANCE - ETATS-UNIS" de SAINT-LO a été condamné à verser notamment à M. Z... une somme de 560 000 F à titre personnel et de 550 000 F en sa qualité d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs ; que le centre hospitalier a fait appel de ce jugement en demandant de réduire les sommes allouées par les premiers juges ; que, pour sa part, M. Jean-Pierre Z... présente des conclusions tendant au rejet de la requête de l'hôpital et à la majoration des indemnités qui lui ont été allouées ;
Sur la requête du CENTRE HOSPITALIER "MEMORIAL FRANCE - ETATS-UNIS" DE SAINT-LO :
Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "POLICE Si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ... il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que dans la requête introductive d'appel Me Y... annonce l'envoi d'un mémoire complémentaire ; que la mise en demeure dont il a reçu notification le 22 juin 1992 est restée sans effet ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER "MEMORIAL FRANCE - ETATS-UNIS" de SAINT-LO est réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour de donner acte du désistement de la requête ;
Sur la requête de M. Z... :
Considérant que M. Z... soutient que le tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante de l'évaluation de certains chefs de préjudice ;
En ce qui concerne le préjudice matériel de M. Z... :
Considérant que M. et Mme Z..., âgés en 1982 respectivement de 33 et 28 ans, exploitaient ensemble à Saint-Lô un fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant ; que celui-ci a été vendu en janvier 1986 ; que si l'incapacité et le décès de Mme Z... le 6 août 1985 ont eu une incidence sur l'exploitation puis la vente du fonds de commerce, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment des résultats de ce dernier avant l'accident, que le tribunal a fait une insuffisante appréciation du préjudice matériel de M. Z... en fixant l'indemnité correspondante à la somme de 300 000 F ;
En ce qui concerne les préjudices subis de son vivant par Mme Z... et entrés, à son décès, dans le patrimoine de ses trois enfants mineurs :
Considérant qu'en fixant à 100 000 F le montant de l'indemnité devant être allouée, au titre des pertes de revenus de Mme Z..., à ses héritiers, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant que, compte tenu de l'état de Mme Z... entre le 9 novembre 1982 et le 6 août 1985, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante des troubles dans les conditions de l'existence éprouvés par celle-ci en évaluant ce chef de préjudice à 100 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que les indemnités fixées par le Tribunal administratif de Caen seraient insuffisantes ;
Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête du CENTRE HOSPITALIER "MEMORIAL FRANCE - ETATS-UNIS" DE SAINT-LO.
Article 2 - La requête de M. Jean-Pierre Z... est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER "MEMORIAL FRANCE - ETATS-UNIS" DE SAINT-LO, à M. Z... et à la caisse maladie régionale de Basse-Normandie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00237
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-07-07;92nt00237 ?
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