VU 1°) la requête présentée par la SOCIETE ARTENI, dont le siège est à "La Chartrie" 35133 Saint Germain en Cogles, représentée par son gérant, et enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1992 sous le n° 92NT00166 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87 585 du 8 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du supplément de participation des employeurs à l'effort de construction auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 par avis de mise en recouvrement du 15 novembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU 2°) la requête présentée par la SOCIETE ARTENI, dont le siège est à "La Chartrie", 35133 Saint Germain en Cogles, représentée par son gérant, et enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1992 sous le n° 92NT00167 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87 586 du 8 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du supplément de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 par avis de mise en recouvrement du 28 septembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Maître NATAF, avocat de la société ARTENI,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que les requêtes susvisées de la SARL ARTENI sont dirigées contre deux jugements, en date du 8 janvier 1992, par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du supplément de participation des employeurs à l'effort de reconstruction auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 et, d'autre part, du supplément de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant, d'une part, que les deux impositions susmentionnées mises à la charge de la SARL ARTENI ne dépendent pas de sa qualité d'entreprise nouvelle ; que dans ses requêtes d'appel ladite société se borne à reprendre les moyens qu'elle a invoqués à l'appui de ses conclusions en décharge de l'impôt sur les sociétés ; que ces moyens sont inopérants au regard des deux impositions litigieuses ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à se référer, pour le surplus de son argumentation, aux moyens développés dans ses demandes de première instance, sans d'ailleurs les joindre à ses requêtes, la SARL ARTENI ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en statuant sur ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ARTENI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er - Les requêtes de la SARL ARTENI sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL ARTENI et au ministre du budget.