La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1993 | FRANCE | N°92NT00111

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 juin 1993, 92NT00111


VU la requête présentée par la SOCIETE ARTENI, dont le siège est à "La Chartrie" 35133 Saint Germain en Cogles, représentée par son gérant, et enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1992 sous le n° 92NT00111 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87 723 du 8 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1981 et 1982 et 31 décembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des imp

ositions demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impô...

VU la requête présentée par la SOCIETE ARTENI, dont le siège est à "La Chartrie" 35133 Saint Germain en Cogles, représentée par son gérant, et enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1992 sous le n° 92NT00111 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87 723 du 8 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1981 et 1982 et 31 décembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Maître NATAF, avocat de la société ARTENI,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que la SARL ARTENI, dont le siège est à Saint Germain en Cogles (Ille-et-Vilaine), a été constituée le 18 décembre 1979 entre plusieurs membres de la famille X... dont certains étaient actionnaires et dirigeants de la S.A X... ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL ARTENI l'administration, au motif qu'elle ne constituait pas une entreprise nouvelle, a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sous lequel elle s'était placée pour les exercices clos les 31 mars 1981, 31 mars et 31 décembre 1982 ;
Considérant que lorsque l'administration conteste la qualité d'entreprise nouvelle au regard des articles 44 ter et 44 bis du code général des impôts, elle ne requalifie pas un acte juridique et n'a donc pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L 64 du livre des procédures fiscales ; que la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer une instruction du 16 mars 1984, laquelle est relative à la procédure d'imposition et ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts applicable aux années en litige : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérées ... d'impôt sur les sociétés ..." ; que le II 3° de l'article 44 bis, alors applicable, du même code vise les entreprises constituées sous forme de société pour lesquelles les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés et que le III du même article 44 bis dispose : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A X... et la SARL ARTENI ont, toutes deux, pour objet la fabrication et la vente de monuments funéraires et s'adressent, ainsi, à la même clientèle ; qu'elles ont eu recours aux services des mêmes représentants ; que durant l'année 1980 dix neuf des vingt six salariés recrutés par la SARL ARTENI provenaient de la société X... où ils n'ont pas été remplacés ; que cette dernière a cédé du matériel à la société requérante et a apporté sa caution pour le financement de ses investissements ; que, dans ces circonstances, s'il est vrai que les produits de chacune des deux sociétés ne sont pas fabriqués selon les mêmes procédés, il n'en demeure pas moins que l'activité de la SARL ARTENI s'inscrit dans le cadre de l'activité préexistante exercée par la S.A X... ; qu'ainsi la création de la SARL ARTENI procède de la restructuration d'activités préexistantes déjà exercées par la société X... conformément à un objet social identique ; que, par suite, la SARL ARTENI dont, d'ailleurs, les associés détiennent la majorité du capital de la S.A X... et y exercent des responsabilités importantes, ne remplissait pas, alors même que cette dernière société ne détenait pas indirectement 50 % des droits de vote en son sein, l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 44 ter précité ;
Considérant que la SARL ARTENI se prévaut en vain, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction n° 4 A-8-79 du 18 avril 1979 qui est relative à la reprise d'activités préexistantes et non comme en l'espèce à la restructuration de telles activités, qui, en vertu des dispositions précitées du III de l'article 44 bis du code général des impôts, sont deux situations différentes ;
Considérant que la société requérante ne peut se prévaloir du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 janvier 1992 qui a accordé à la S.A X... la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1980 dès lors que ce jugement, quels qu'en soient les motifs, est sans incidence sur le litige qui oppose la SARL ARTENI à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ARTENI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la SARL ARTENI est rejetée.
Article 2 Le présent arrêt sera notifié à la SARL ARTENI et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00111
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 44 ter, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L64
Instruction du 16 mars 1984
Instruction 4A-8-79 du 18 avril 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-06-23;92nt00111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award