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09/06/1993 | FRANCE | N°91NT00820

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 juin 1993, 91NT00820


VU la requête présentée par M. Jacques GUEGAN demeurant ... et enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1991 sous le n° 91NT00820 ;
M. Jacques GUEGAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87427 du 8 août 1991 dans la mesure où il a décidé que la procédure d'imposition suivie à son encontre en vue de l'assujettir à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1982 n'était entachée d'aucune irrégularité ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code généra

l des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs...

VU la requête présentée par M. Jacques GUEGAN demeurant ... et enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1991 sous le n° 91NT00820 ;
M. Jacques GUEGAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87427 du 8 août 1991 dans la mesure où il a décidé que la procédure d'imposition suivie à son encontre en vue de l'assujettir à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1982 n'était entachée d'aucune irrégularité ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant, en premier lieu, que M. Jacques GUEGAN soutient que le vérificateur aurait irrégulièrement utilisé pour le redressement de ses revenus fonciers des éléments recueillis sur place au cours d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux de sa profession de marchand de biens et lotisseur ; qu'il résulte de l'instruction que M. GUEGAN a fait l'objet, concomitamment, d'une vérification de comptabilité engagée le 4 mai 1983 par remise, le même jour, de l'avis au contribuable et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que cette dernière dont M. GUEGAN a été avisé le 25 avril 1983 a été effectuée après l'examen des déclarations de revenu global et de revenus fonciers souscrites par le contribuable et à la suite de renseignements sur les opérations immobilières qu'il avait réalisées, à titre personnel notamment à Tours, qui avaient été communiqués aux services territorialement compétents par la direction des services fiscaux d'Indre-et-Loire ; que la circonstance, à la supposer établie, que des mouvements bancaires liés à ces opérations immobilières étaient retracés sur des comptes courants professionnels examinés par le vérificateur lors de la vérification de comptabilité ne saurait entacher la procédure d'irrégularité dès lors que ces comptes bancaires pouvaient également être régulièrement examinés à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et servir de fondement aux redressements des revenus fonciers ; que l'irrégularité ayant entaché les opérations de vérification de comptabilité ne saurait vicier la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pour laquelle M. GUEGAN a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix ;
Considérant, en deuxième lieu, que la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble n'exige pas l'existence d'un débat oral et contradictoire sur place ; que le moyen tiré du défaut d'un tel débat est, dès lors, inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer même établie, que le vérificateur ait emporté de façon irrégulière certains documents, est sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que la circonstance que certains de ces documents n'ont pas été restitués au contribuable n'a pas pour effet de vicier les opérations de vérification dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. GUEGAN avait conservé un double de ces pièces et qu'il n'a dès lors été privé d'aucun moyen de se défendre ;
Considérant, enfin, que le vérificateur était en droit de proposer à M. GUEGAN de le rencontrer à son domicile ou au siège de son entreprise dès lors qu'en l'espèce ce dernier n'a pas été contraint d'accepter ces rencontres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GUEGAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes, qui, avant de statuer sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses, a prononcé un supplément d'instruction et décidé, par les motifs qui sont le support nécessaire de ce dispositif, que la procédure d'imposition suivie à son encontre n'était entachée d'aucune irrégularité ;
Article 1er - La requête de M. Jacques GUEGAN est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques GUEGAN et au ministre du budget, porte parole du Gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00820
Date de la décision : 09/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRIN
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-06-09;91nt00820 ?
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