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03/02/1993 | FRANCE | N°91NT00309

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 février 1993, 91NT00309


VU la requête présentée pour M. Louis Y..., demeurant ..., par la SCP d'avocats R. X..., MV. Poirrier-Jouan, et enregistrée le 3 mai 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00309 ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87 1503 du 28 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, dans les rôles de la commune de Loudéac ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de c

ondamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du ...

VU la requête présentée pour M. Louis Y..., demeurant ..., par la SCP d'avocats R. X..., MV. Poirrier-Jouan, et enregistrée le 3 mai 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00309 ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87 1503 du 28 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, dans les rôles de la commune de Loudéac ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux entiers dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1993 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me Bondiguel, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'en cas de défaut de réponse le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., ancien vétérinaire, avait déclaré au titre de 1983 un revenu imposable de 141 190 F ; que, par lettre du 27 novembre 1985, l'administration lui a demandé des éclaircissements sur les modalités de financement de l'acquisition en 1983 par son épouse, qui n'exerçait pas d'activité professionnelle, de deux contrats d'assurance-vie à prime unique d'un montant total de 600 000 F et des justifications sur l'origine des fonds ayant servi à cette souscription ; que, par lettre du 1er avril 1986, l'administration lui a demandé d'apporter la preuve de la cession alléguée de divers bons anonymes ayant permis les versements en espèces de 150 000 F et de 450 000 F effectués les 23 avril et 7 mai 1983 en vue d'assurer cette opération ; que l'administration ne fait état d'aucun élément précis permettant de présumer l'existence, au titre de l'année en cause, de revenus autres que ceux que M. Y... a déclarés, ou de démontrer que ce dernier aurait eu un train de vie supérieur à celui correspondant auxdits revenus ; que, par suite, la seule circonstance que M. Y... aurait, par l'intermédiaire de son agent d'assurances, versé à un bureau de poste une somme en espèces de 150 000 F puis de 450 000 F, qui pouvait provenir d'un patrimoine constitué antérieurement à la période en cause, ne permettait pas à l'administration, en l'absence de recherches plus approfondies sur l'origine de ladite somme, d'estimer qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir disposé, au titre de l'année 1983, de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, dès lors, les demandes de justifications ne pouvant être regardées comme ayant été régulièrement adressées au contribuable, celui-ci fait valoir à bon droit que la procédure d'imposition par voie de taxation d'office est irrégulière ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er - L'article 2 du jugement, en date du 28 février 1991, du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 - La base d'imposition assignée à M. Louis Y... au titre de 1983 est réduite de la somme de six cent mille francs (600 000 F).
Article 3 - Il est accordé à M. Y... la décharge correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 - L'Etat (ministre du budget) versera à M. Y... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00309
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-02-03;91nt00309 ?
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