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03/02/1993 | FRANCE | N°91NT00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 février 1993, 91NT00235


VU la requête présentée par M. Louis LE CARRER, demeurant ..., et enregistrée le 29 mars 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00235 ;
M. LE CARRER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87321 du 17 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU...

VU la requête présentée par M. Louis LE CARRER, demeurant ..., et enregistrée le 29 mars 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00235 ;
M. LE CARRER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87321 du 17 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1993 ;
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 29 juillet 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 98 516 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Louis LE CARRER a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête de M. LE CARRER relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble est précédée d'un avis de vérification qui doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LE CARRER a fait l'objet en 1984 d'une vérification de comptabilité et, concomitamment, d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au regard de l'impôt sur le revenu pour les années 1980, 1981 et 1982 dont il a été informé par deux avis en date du 7 février 1984 et reçus par le contribuable le vendredi 10 février ; que ce dernier a remis au vérificateur le mardi 14 février plusieurs documents dont des relevés bancaires d'un compte sur lequel apparaissaient des versements en espèces effectués en 1981 et qui ont fait l'objet, ultérieurement, d'une demande de justifications ; que, dans ces conditions, la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble doit être regardée comme ayant débuté le 14 février 1984 ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. LE CARRER n'a, dès lors, pas disposé d'un délai suffisant pour faire appel à un conseil de son choix ; que, par suite, ladite vérification est irrégulière et il y lieu de prononcer la décharge des impositions qui en procèdent, soit, en l'espèce, les revenus d'origine indéterminée taxés d'office au titre de l'année 1981, ainsi que les autres rehaussements du revenu global effectués au titre de chacune des années 1980, 1981 et 1982 ;
Article 1er - A concurrence de la somme de quatre vingt dix huit mille cinq cent seize francs (98 516 F), en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Louis LE CARRER a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. LE CARRER.
Article 2 - Le jugement, en date du 17 janvier 1991, du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 3 - Il est accordé à M. Louis LE CARRER la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Louis LE CARRER et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00235
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle BRIN
Rapporteur public ?: M. LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-02-03;91nt00235 ?
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