VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1992, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant Le Luc (37120) Braslou ; Mme Madeleine X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 27 février 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'association foncière de Braslou à lui verser, d'une part, une indemnité de 1 500 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi à l'occasion des opérations de remembrement de la commune, d'autre part, une somme de 1 500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner l'association foncière de Braslou à lui verser la somme de 9 480 F représentant la valeur des arbres abattus et la somme de 5 000 F à titre de "dommages et intérêts pour préjudice subi" ;
3°) de condamner l'association foncière de Braslou à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans a été notifié à Mme Madeleine X..., le 5 mars 1992, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requête de Mme Madeleine X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 29 juillet 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 précité du même code ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association foncière de Braslou qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme Madeleine X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Madeleine X... à payer à l'association foncière de Braslou la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de Mme Madeleine X..., ensemble les conclusions de l'association foncière de Braslou, sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X..., à l'association foncière de Braslou et au ministre de l'agriculture et de la forêt.