VU, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1992, sous le n° 92NT00701, la requête présentée par M. et Mme BRUNEL, demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 août 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à l'annulation ou à la suspension des permis de démolir et de construire délivrés les 24 janvier 1992 et 3 février 1992 par le maire de Ceton à la société anonyme d'habitations à loyer modéré de l'Orne pour un immeuble situé ...,
2°) d'annuler ces permis ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son acticle R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1993 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que les conclusions de M. et Mme X... en tant qu'elles tendent à l'annulation d'un permis de démolir et d'un permis de construire délivrés les 24 janvier 1992 et 3 février 1992 par le maire de Ceton à la société anonyme d'habitations à loyer modéré de l'Orne pour un immeuble situé ..., ont pour objet une mesure que le juge des référés ne pourrait ordonner sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance en date du 21 août 1992, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté leur demande ;
Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Ceton, à la société anonyme d'habitations à loyer modéré de l'Orne et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.