Vu la requête présentée pour M. Jacky X..., demeurant à Saint-Pierre, Marboz (Ain), par Me Leonel de Y... avocat, et enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1991 sous le n° 91NT00575 ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88355 du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1988 du directeur régional des télécommunications de Basse-Normandie rejetant ses réclamations pour les factures relatives aux périodes comprises entre le 26 mars et le 28 mai 1985 et entre le 28 mai et le 1er août 1985 ;
2°) d'annuler cette décision, les relevés C3 et C4 ainsi que l'avis de mise en recouvrement du 13 mars 1987 ;
3°) de lui accorder la restitution des sommes perçues en trop ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1992 :
- le rapport de Melle Brin, conseiller,
- et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives à la facturation des redevances téléphoniques de la période du 26 mars au 28 mai 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 70-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction applicable en l'espèce : "III. Les réclamations relatives à l'existence et à la liquidation des taxes et redevances propres au budget annexe des postes et télécommunications doivent être présentées au chef de service compétent ... Les décisions de ce chef de service peuvent être attaquées devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois de la réception de l'avis portant notification de la décision ..." ;
Considérant que M. X... s'est abstenu de porter devant le chef de service compétent sa réclamation relative à la facturation des redevances téléphoniques qui lui ont été notifiées, le 12 juin 1985, par le relevé C3 pour la période du 26 mars au 28 mai 1985 ; que les conclusions de sa requête, en tant qu'elles portent sur cette facture sont, par application des dispositions précitées, irrecevables ;
Sur le bien-fondé des redevances téléphoniques de la période du 28 mai au 1er août 1985 :
Considérant que, si M. X... soutient que le relevé C4 pour 1985 est d'un montant nettement supérieur à la moyenne habituelle de ses consommations téléphoniques, ce fait ne constitue pas à lui seul une preuve du mauvais fonctionnement de son installation ; qu'une telle preuve ne saurait davantage résulter des différentes causes techniques envisagées par le requérant pour expliquer les anomalies alléguées, à défaut d'indices suffisants apportés ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les vérifications techniques effectuées sur la ligne et sur le compteur de même que les enquêtes comptables prescrites, dont la réalité n'est pas contestée et dont la validité ne saurait être affectée par le fait qu'elles ont été diligentées postérieurement à la période considérée, n'ont révélé aucune anomalie ;
Considérant que l'instruction ne permet pas, dans ces conditions, de relever des indices concordants de nature à faire regarder la facture litigieuse comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des télécommunications de Basse-Normandie en date du 19 février 1988 et à ce que lui soient restituées les sommes trop perçues à l'occasion du relevé C4 de 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Jacky X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à France Télécom (direction régionale de Basse-Normandie).