La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/1992 | FRANCE | N°91NT00335;91NT00580

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 31 décembre 1992, 91NT00335 et 91NT00580


Vu 1°), la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1991, sous le n° 91NT00335, présentée pour le recteur d'académie, chancelier des universités de Haute-Bretagne, de Bretagne occidentale et de Rennes et pour le directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Rennes, représenté par son directeur en exercice, par la S.C.P. Chevallier-Jaigu, avocat à Rennes ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation

de deux états exécutoires émis par l'office public d'H.L.M. d'Ille-et-...

Vu 1°), la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1991, sous le n° 91NT00335, présentée pour le recteur d'académie, chancelier des universités de Haute-Bretagne, de Bretagne occidentale et de Rennes et pour le directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Rennes, représenté par son directeur en exercice, par la S.C.P. Chevallier-Jaigu, avocat à Rennes ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux états exécutoires émis par l'office public d'H.L.M. d'Ille-et-Vilaine et notifiés le 18 septembre 1987 pour avoir paiement d'une somme de 3.568.130,28 F à titre d'indemnité d'occupation des cités universitaires situées Avenue Jules Ferry et Boulevard de Sévigné à Rennes, et, d'autre part, à ce que soit constaté que ces cités sont devenues la propriété des universités ;
2°) d'annuler lesdits états exécutoires et décharger le C.R.O.U.S. de la somme qui lui est réclamée ;
3°) de constater le transfert de la propriété des cités universitaires susvisées à l'université, à titre gratuit ;
4°) de dire aux parties qu'elles devront régulariser ce transfert ;
5°) de condamner l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine au versement d'une somme de 20.000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°), le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 juillet 1991, sous le n° 91NT00580, présenté par le ministre délégué au budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 6 mars 1991 ;
2°) de reconnaître que les cités universitaires des étudiants et étudiantes de Rennes sont devenues la propriété de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de M. Aubert, conseiller,
- les observations de Maître Tréguier, avocat du recteur d'académie, chancelier des universités de Haute-Bretagne, de Bretagne occidentale et de Rennes et du C.R.O.U.S. de l'académie de Rennes et de Maître Martin, avocat de l'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, la requête qui doit être regardée comme présentée pour le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de l'académie de Rennes, par le recteur d'académie, chancelier des universités de Haute-Bretagne, de Bretagne occidentale et de Rennes, et par le directeur de l'établissement, et, d'autre part, le recours du ministre délégué au budget sont dirigés contre le même jugement et sont relatifs aux mêmes états exécutoires émis à l'encontre du C.R.O.U.S. par l'office public départemental d'H.L.M. d'Ille-et-Vilaine pour avoir paiement d'indemnités d'occupation des cités universitaires de l'avenue Jules Ferry et du boulevard Sévigné à Rennes ; qu'il y a lieu de joindre cette requête et ce recours pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le recours du ministre délégué au budget :
Considérant que si le service des domaines, représenté par le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a, devant le tribunal administratif, produit des observations en réponse à la communication qui lui avait été donnée de la requête introduite au nom du C.R.O.U.S. dirigée contre les états exécutoires susmentionnés, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à conférer à l'Etat la qualité de partie à l'instance alors même que le ministre délégué au budget entendrait se prévaloir des dispositions des articles R. 158 et suivants du code du domaine de l'Etat ; que, par suite, le ministre délégué au budget n'est pas recevable à interjeter appel dudit jugement ;

Sur la requête du C.R.O.U.S. :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la cité des étudiantes sise avenue Jules Ferry et la cité des étudiants sise boulevard de Sévigné, à Rennes, ont été construites, respectivement en 1931 et 1934, sur des terrains dont la propriété appartenait à l'office public d'habitation à bon marché (H.B.M.) d'Ille-et-Vilaine aux droits duquel sont venus successivement, l'office public départemental d'habitation à loyer modéré (H.L.M.) d'Ille-et-Vilaine et, à ce jour, l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) d'Ille-et-Vilaine ; que l'office public d'H.B.M. a assumé la responsabilité de la construction desdites cités, notamment au moyen d'emprunts qu'il a contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations ; qu'il résulte clairement de ces circonstances que les locaux des cités susmentionnées étaient la propriété de l'office public d'H.B.M. ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si l'Etat a participé financièrement à la construction de ces cités, puis a supporté la charge du remboursement des annuités des emprunts contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations et, en vertu d'une convention du 1er décembre 1948, a pris en charge la gestion desdites cités ainsi que les travaux d'entretien et les grosses réparations, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans aucune incidence sur les droits de propriété que l'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine tient sur ces biens ; que si l'article 7 de la convention du 17 octobre 1934 conclue entre l'office d'H.B.M. et le recteur d'académie prévoyait qu'à sa demande l'université pourrait bénéficier d'un transfert de propriété de ces biens, la délibération du conseil d'administration de l'office, relative à cette convention, a fait l'objet d'un refus d'approbation, par le préfet, après avis défavorable du ministre de la santé publique et de l'éducation physique, à raison de l'atteinte portée par cette disposition à l'indépendance de l'office ; que, cette convention ne pouvant ainsi être utilement invoquée, l'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine doit être regardé comme justifiant le maintien dans son patrimoine des cités universitaires sises avenue Jules Ferry et boulevard de Sévigné à Rennes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que du 24 juin 1980 au 30 avril 1987, les cités appartenant à l'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine ont continué à être mises à la disposition du C.R.O.U.S., pour l'exécution du service public du logement des étudiants ; que, de ce seul fait, l'office était en droit de prétendre au bénéfice d'indemnités d'occupation, dont le versement ne saurait, dès lors, être regardé comme de nature à lui procurer un enrichissement sans cause ; qu'en l'absence de toute convention déterminant le montant de ces indemnités, il n'est pas établi que celles qui ont été réclamées par l'office, à partir de la valeur locative des immeubles concernés, telle que calculée par la direction des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine présenteraient un caractère exagéré ;
Considérant, en quatrième lieu, que le C.R.O.U.S. ne peut utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé des indemnités qui lui sont réclamées à raison de la mise à sa disposition des immeubles en cause entre le 24 juin 1980 et le 30 avril 1987, des dépenses qui ont pu être engagées, par ailleurs, par d'autres personnes publiques pour la construction et l'entretien de ces locaux, avant le 24 juin 1980 ;
Considérant, enfin, que le dol allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le C.R.O.U.S. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du C.R.O.U.S. de l'académie de Rennes et le recours du ministre délégué au budget sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de l'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au C.R.O.U.S. de l'académie de Rennes, au ministre délégué au budget, à l'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine, et au ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale et de la culture.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 91NT00335;91NT00580
Date de la décision : 31/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Mise à la disposition d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires par un office public d'aménagement et de construction de bâtiments destinés au logement des étudiants - Droit de l'O - P - A - C - au versement d'indemnités d'occupation.

24-01-02-01, 30-01-01-02, 60-01-02-01-04-01 Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) ayant mis des immeubles lui appartenant, à la disposition d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.), pour l'exécution du service public du logement des étudiants. Du seul fait de cette mise à disposition, l'O.P.A.C. était en droit de prétendre au bénéfice d'indemnités d'occupation. Le versement de celles-ci ne saurait, dès lors, procurer à l'O.P.A.C. un enrichissement sans cause.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES - Mise à la disposition d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires par un office public d'aménagement et de construction de bâtiments destinés au logement des étudiants - Droit de l'O - P - A - C - au versement d'indemnités d'occupation.

54-08-01-01-02-02 Litige opposant le C.R.O.U.S. de Rennes à l'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine, suite à des états exécutoires établis par ce dernier à l'encontre du C.R.O.U.S.. Si le service des domaines, représenté par le directeur des services fiscaux a, devant le tribunal administratif, produit des observations en réponse à la communication qui lui avait été donnée de la requête introduite au nom d'un établissement public et dirigée contre des états exécutoires rendant ce dernier débiteur d'indemnités d'occupation de dépendances du domaine d'un autre établissement public, cette circonstance n'était pas par elle-même de nature à conférer à l'Etat la qualité de partie à l'instance. Irrecevabilité du recours du ministre du budget faisant appel du jugement qui a rejeté cette requête.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - ABSENCE - Notion de partie en première instance - Observations par le directeur des services fiscaux en réponse à une communication ne pouvant être regardées comme ayant conféré cette qualité à l'Etat - Irrecevabilité de l'appel du ministre.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - ABSENCE - Indemnités versées en contrepartie de la mise à la disposition d'un C - R - O - U - S - par un O - P - A - C - Créance d'immeubles pour le logement des étudiants.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du domaine de l'Etat R158 et suivants


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-12-31;91nt00335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award