VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1990, présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., 78530, LE HAUT BUC par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1991 :
- le rapport de M. CACHEUX, président rapporteur,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à l'espèce, que, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, la notification du jour où l'affaire doit être portée en séance doit être faite à ce mandataire ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le Tribunal administratif d'ORLEANS, qui a adressé un avis d'audience au contribuable, n'a pas notifié à l'avocat, par lequel M. X... s'était fait représenter, la date à laquelle l'affaire serait portée en séance ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande et la réclamation présentées par M. X... devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ;
Sur l'étendue du litige relatif aux années 1979 et 1981 :
Considérant qu'au titre des années 1979 et 1981 M. X..., qui a bénéficié à l'occasion de la phase administrative de la procédure d'une remise gracieuse des pénalités qu'il avait encourues, doit être regardé comme contestant au titre desdites années les seuls rappels d'impôt en principal auxquels il a été assujetti ;
Sur la recevabilité de la demande au titre des années 1980 et 1982 :
Considérant que, par décision en date du 29 avril 1986, le directeur des services fiscaux du Loiret, a prononcé le dégrèvement, en pénalités, à concurrence des sommes, respectivement, de 986 F et 507 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 ; qu'en application des dispositions de l'article R.200-3 du livre des procédures fiscales sa réclamation a été soumise d'office au Tribunal administratif d'ORLEANS où elle a fait l'objet d'un enregistrement le 7 mai 1986 ; qu'à cette date, les conclusions de la réclamation de M. X..., qui valait requête au tribunal, étaient, dans la mesure des dégrèvements prononcés, sans objet et, dès lors, irrecevables ;
Sur le bien-fondé des impositions établies au titre des années 1979 à 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... a, de 1979 à 1982, accueilli à son foyer Mme Y... et son enfant mineur, celle-ci a perçu pendant ces années des salaires et pensions alimentaires s'élevant, respectivement, à 36.816 F, 49.237 F, 55.070 F et 59.521 F ; qu'ainsi les ressources de Mme Y... lui ont permis de subvenir au moins en partie à l'entretien de son enfant ; que ni la circonstance que M. X... y ait concouru ni celle que l'enfant n'ait pas été pris en compte par Mme Y... pour la détermination du quotient familial des années 1979, 1980 et 1981 ne permettent, à elles seules, de regarder M. X... comme ayant recueilli l'enfant de Mme Y... au sens des dispositions précitées de l'article 196 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1979 à 1982 ;
Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 16 janvier 1990 est annulé.
Article 2 - La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.