VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1990 sous le n° 90NT00395, présentée pour la société anonyme COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN-LOIRE-ATLANTIQUE (SCOMA) dont le siège est au ..., représentée par son président en exercice, par la SCP LESOURD-BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société SCOMA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de PORNICHET et au titre de l'année 1985 dans les rôles de la même commune ainsi que de celles de SAINT-NAZAIRE, LA TURBALLE et le CROISIC ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 :
- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 1455 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable les 1er janvier 1984 et 1985 : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale" ; que si l'article 62 de la loi susvisée du 20 juillet 1983 ouvre aux sociétés coopératives maritimes un délai de deux ans à compter de la publication de ladite loi pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau texte, il vise les statuts de ces sociétés et non leur fonctionnement ; que l'article 1455 précité soumet le bénéfice de l'exonération à une double condition relative tant aux statuts qu'au fonctionnement ; que, par suite, les dispositions transitoires que comporte ledit article 62 ne sauraient entraîner par leur seul effet le droit à exonération de la taxe professionnelle au titre des années 1984 et 1985, lequel bénéficie aux sociétés coopératives maritimes dont le fonctionnement, et non seulement les statuts, est conforme aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi du 20 juillet 1983 ;
Considérant que le droit à exonération s'apprécie au regard de la situation existant au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 20 juillet 1983 : " ... Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date des 1er janvier 1984 et 1985, la société COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN-LOIRE-ATLANTIQUE (SCOMA) ne tenait aucune comptabilité séparée des opérations qu'elle effectuait avec des tiers non associés notamment dans son établissement de Lorient ; que, par suite, son fonctionnement n'étant pas conforme aux dispositions précitées de l'article 39, lesquelles ne comportent pas sur ce point de délai de régularisation, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé au titre des années 1984 et 1985 le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1455 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ..." ;
Considérant qu'il est constant que la société requérante a poursuivi son activité pendant toute l'année 1985 ; qu'à supposer qu'à la date du 22 juillet 1985 ses statuts aient été rendus conformes à la loi du 20 juillet 1983 susvisée, cette seule circonstance ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une suppression d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 1478 qui, seule, pourrait justifier, sur ce fondement, une réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCOMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle au titre des années 1984 et 1985 ;
Article 1er - La requête susvisée de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN-LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE LOIRE-ATLANTIQUE et au ministre délégué au budget.