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10/07/1991 | FRANCE | N°89NT01179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 10 juillet 1991, 89NT01179


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1989, présentée pour M. et Mme Y... LE GUELLEC, demeurant à Kervenec, SAINT-YVI, 2914O, ROSPORDEN, par la société civile professionnelle DRUAIS-DOUCET, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 6.133 F avec intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux des dégâts causés à leurs récoltes par des lapins de garenne provenant

des talus de la route nationale n° 116,
2°) de condamner l'Etat à leur ver...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1989, présentée pour M. et Mme Y... LE GUELLEC, demeurant à Kervenec, SAINT-YVI, 2914O, ROSPORDEN, par la société civile professionnelle DRUAIS-DOUCET, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 6.133 F avec intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux des dégâts causés à leurs récoltes par des lapins de garenne provenant des talus de la route nationale n° 116,
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6.133 F avec intérêts à compter du 22 octobre 1987, ainsi qu'une somme de 3.OOO F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 :
- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur la responsabilité :
Considérant que les lapins de garenne qui proli-fèrent sur le territoire de la commune de SAINT-YVI, Finistère, notamment sur les remblais de la route nationale n° 116, ont causé des dégâts aux cultures que M. et Mme X... pratiquent sur des terrains riverains de cette voie ; que les requérants demandent à l'Etat la réparation de ce préjudice en se fondant, à titre principal, sur le principe de la responsabilité sans faute de l'Etat en sa qualité de propriétaire de la voie publique et, subsi-diairement, sur la faute commise par l'Etat dans la gestion de son domaine ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public que constituent la voie routière et ses dépendances engagent éventuellement envers les tiers la responsabilité de l'Etat, maître de l'ouvrage, même en l'absence de faute ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'existence des remblais de la route nationale n° 116, riverains des parcelles exploitées par M. et Mme X..., a causé à ceux-ci, qui sont tiers par rapport à cet ouvrage, par la prolifération des lapins de garenne qu'elle a entraî-née et leurs incursions sur lesdites parcelles, des dégâts à leurs cultures ; que ces dommages excèdent les inconvénients normaux de voisinage ; que ces circonstances ouvrent à M. et Mme X... droit à la réparation du préjudice né de ces dégâts qui ont consisté en la destruction de plants de maïs et de haricots-flageolets, dont le montant, non sérieusement contesté, s'élève à la somme de 6.133 F ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants une indemnité de ce montant ;
Sur les intérêts :
Considérant que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1987, date de la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande d'indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 3.OOO F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les dépens :
Considérant que M. et Mme X... ne justifient pas avoir exposé de frais de cette nature ; que, par suite, leurs conclusions, d'ailleurs non chiffrées, tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er - Le jugement en date du 22 mars 1989 du Tribunal administratif de RENNES est annulé.
Article 2 - L'Etat, ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est condamné à verser à M. et Mme X... une indemnité de six mille cent trente trois francs (6.133 F) avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1987.
Article 3 - L'Etat, ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace versera à M. et Mme X... une somme de trois mille francs (3.OOO F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT01179
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-03,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Route - Dégâts provoqués à des cultures par des lapins de garenne gîtant dans les remblais d'une route nationale (1).

67-03-03-03 Les dégâts provoqués à des cultures par des lapins de garenne gîtant dans les remblais d'une route nationale bordant les parcelles cultivées engagent la responsabilité de l'Etat, maître de l'ouvrage, envers les exploitants de ces parcelles, tiers par rapport à l'ouvrage.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

1. Confirmé par CE, 1997-01-15, Ministre de l'équipement c/ Le Guellec, n° 129055


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Saluden
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-07-10;89nt01179 ?
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