VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1989, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, représenté par son directeur général, par Me Z..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamné à verser à la société Lequeux une indemnité de 236.511 F avec révision du prix et intérêts pour solde du marché conclu pour la réalisation du lot n° 26 de l'hôpital Nord,
2°) de rejeter la demande présentée par la société Lequeux devant le Tribunal administratif de NANTES,
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidai-rement la société "Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts", M. A..., M. X..., la société "Ingénierie Générale du Bâtiment", la "Société de Coordination et d'Ordonnancement" et la société SOCOTEC à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
4°) de condamner la société Lequeux au paiement d'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles,
5°) de mettre les dépens, y compris les frais d'expertise, à la charge de la société Lequeux ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les mentions du dossier établissant que la procédure a été notifiée à la "Société de Coordination et d'Ordonnancement" ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1991 :
- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- les observations de Me HOREAU, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur le désistement :
Considérant que le désistement du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES à payer à la société SOCOTEC la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES.
Article 2 - Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES versera à la société SOCOTEC une somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, à la société Lequeux, à MM. X... et A..., à la société SOCOTEC, à la société "Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts", à Me Y... ainsi qu'à la "Société de Coordination et d'Ordonnancement".