La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1991 | FRANCE | N°89NT00918

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 juin 1991, 89NT00918


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1989, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, représenté par son directeur général, par Me Z..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamné à verser à la société Lequeux une indemnité de 236.511 F avec révision du prix et intérêts pour solde du marché conclu pour la réalisation du lot n° 26 de l'hôpital Nord,
2°) de rejeter la demande présentée pa

r la société Lequeux devant le Tribunal administratif de NANTES,
3°) à titre subsi...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1989, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, représenté par son directeur général, par Me Z..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamné à verser à la société Lequeux une indemnité de 236.511 F avec révision du prix et intérêts pour solde du marché conclu pour la réalisation du lot n° 26 de l'hôpital Nord,
2°) de rejeter la demande présentée par la société Lequeux devant le Tribunal administratif de NANTES,
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidai-rement la société "Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts", M. A..., M. X..., la société "Ingénierie Générale du Bâtiment", la "Société de Coordination et d'Ordonnancement" et la société SOCOTEC à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
4°) de condamner la société Lequeux au paiement d'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles,
5°) de mettre les dépens, y compris les frais d'expertise, à la charge de la société Lequeux ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les mentions du dossier établissant que la procédure a été notifiée à la "Société de Coordination et d'Ordonnancement" ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1991 :
- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- les observations de Me HOREAU, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur le désistement :
Considérant que le désistement du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES à payer à la société SOCOTEC la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES.
Article 2 - Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES versera à la société SOCOTEC une somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, à la société Lequeux, à MM. X... et A..., à la société SOCOTEC, à la société "Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts", à Me Y... ainsi qu'à la "Société de Coordination et d'Ordonnancement".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00918
Date de la décision : 19/06/1991
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Conséquences sur les dépens et les sommes non comprises dans les dépens - Acceptation par l'intimé du désistement de l'appelant - Conséquence - Renonciation de l'intimé à ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens - en l'absence de demande expresse contraire (1).

54-05-04-02, 54-06-05-11 Le désistement de l'appelant et l'acceptation du désistement par l'intimé ont pour effet, en l'absence de demande expresse contraire, de les faire renoncer à leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. L'acceptation du désistement par l'intimé ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lorsque l'intimé maintient expressément sa demande de remboursement des frais exposés (sol. impl.).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Désistement - Conséquences - Désistement et acceptation du désistement par le défendeur (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

1.

Rappr. CE, 1990-04-25, Camara, n° 104750, T. p. 931-932


Composition du Tribunal
Président : M. Mégier
Rapporteur ?: M. Saluden
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-06-19;89nt00918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award