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11/04/1991 | FRANCE | N°90NT00667

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 11 avril 1991, 90NT00667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1990, présentée par le département du Finistère, dûment représenté par le président du conseil général ;
Le département du Finistère demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 1990 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a déterminé le domicile de secours de Mme Y... dans le département du Finistère ;
2°) de fixer ce domicile dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille

et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1990, présentée par le département du Finistère, dûment représenté par le président du conseil général ;
Le département du Finistère demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 1990 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a déterminé le domicile de secours de Mme Y... dans le département du Finistère ;
2°) de fixer ce domicile dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de M. Malagies, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale susvisé, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 : "..., le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ..." ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article 194 du même code : "le domicile de secours se perd : 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ..., le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ont pour objet de définir au plus un seul domicile de secours, que ce domicile est constitué par la résidence habituelle de la personne y compris, en cas d'absence supérieure à trois mois lorsque cette dernière résulte de circonstances ayant pour effet de priver l'intéressé de toute liberté quant au choix du lieu de son séjour ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si Mme Louise Y... a résidé en Ille-et-Vilaine pendant plus de trois mois chez son ex-belle-fille, elle avait déjà acquis auparavant, au lieu de sa résidence habituelle dans le Finistère un domicile de secours, au sens de l'article 193 susmentionné ; que son absence dudit domicile est motivée par la maladie dont elle est atteinte ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la gravité de l'état de santé de l'intéressée l'a mise en situation de dépendance et a rendu inévitable le départ de la malade de son domicile habituel ; que, par ailleurs, la circonstance que Mme Louise Y... ait été recueillie successivement par sa fille Mme X..., par son ex-belle-fille, puis par plusieurs de ses autres filles, et enfin, de nouveau chez Mme X... où elle réside actuellement, n'est pas en l'espèce, de nature à permettre de regarder que l'intéressée aurait conservé une liberté de choix quant au lieu de son séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... doit être regardée comme ayant conservé son domicile de secours dans le département du Finistère, lequel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif l'a fixé dans le ressort dudit département ;
Article 1er - Le domicile de secours de Mme Y... est fixé dans le département du Finistère.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au département du Finistère, au Département d'Ille-et-Vilaine, à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 90NT00667
Date de la décision : 11/04/1991
Sens de l'arrêt : Attribution d'un domicile de secours
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-01-005-01-02,RJ1 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE - CHARGE INCOMBANT AU DEPARTEMENT DANS LEQUEL LE BENEFICIAIRE A SON DOMICILE DE SECOURS - PERTE DU DOMICILE DE SECOURS (ARTICLE 194, 1ER ET 2E ALINEAS, DU CODE DE LA FAMILLE - PERTE PAR UNE ABSENCE SUPERIEURE A TROIS MOIS,SAUF SI ELLE RESULTE DE CIRCONSTANCES EXCLUANT TOUTE LIBERTE DE LIEU DE SEJOUR -Perte par une absence supérieure à trois mois, sauf si elle résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour - Existence de telles circonstances.

04-01-005-01-02 Il résulte des dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale, lesquelles ont pour objet de définir au plus un seul domicile de secours, que ce domicile est constitué par la résidence habituelle de la personne, y compris en cas d'absence supérieure à trois mois lorsque cette dernière résulte de circonstances ayant pour effet d'exclure toute liberté de choix de l'intéressé quant à son lieu de séjour. Est privée du choix du lieu de séjour, la personne dont la gravité de l'état de santé a rendu inévitable son départ du domicile habituel et dont il n'est pas établi au dossier qu'elle ait pu manifester sa volonté au cours des séjours successifs chez plusieurs membres de sa famille (1). Maintien du domicile de secours qui n'a pas été perdu au lieu du domicile habituel dans le Finistère.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 193, 194
Loi 86-17 du 06 janvier 1986

1.

Rappr. CAA de Paris, 1990-07-24, Département de la Manche c/ Mme Polidor, n° 90PA00058 ;

Comp. TA de Versailles, 1990-06-08, Département des Yvelines c/ Département du Finistère ;

CAA de Nantes, Plénière, 1991-04-11, Département de Maine-et-Loire c/ Département d'Ille-et-Vilaine, n° 90NT00478


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Malagiès
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-04-11;90nt00667 ?
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