Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1990, présentée par le département du Finistère, dûment représenté par le président du conseil général ;
Le département du Finistère demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 1990 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a déterminé le domicile de secours de Mme Y... dans le département du Finistère ;
2°) de fixer ce domicile dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de M. Malagies, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale susvisé, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 : "..., le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ..." ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article 194 du même code : "le domicile de secours se perd : 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ..., le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ont pour objet de définir au plus un seul domicile de secours, que ce domicile est constitué par la résidence habituelle de la personne y compris, en cas d'absence supérieure à trois mois lorsque cette dernière résulte de circonstances ayant pour effet de priver l'intéressé de toute liberté quant au choix du lieu de son séjour ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si Mme Louise Y... a résidé en Ille-et-Vilaine pendant plus de trois mois chez son ex-belle-fille, elle avait déjà acquis auparavant, au lieu de sa résidence habituelle dans le Finistère un domicile de secours, au sens de l'article 193 susmentionné ; que son absence dudit domicile est motivée par la maladie dont elle est atteinte ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la gravité de l'état de santé de l'intéressée l'a mise en situation de dépendance et a rendu inévitable le départ de la malade de son domicile habituel ; que, par ailleurs, la circonstance que Mme Louise Y... ait été recueillie successivement par sa fille Mme X..., par son ex-belle-fille, puis par plusieurs de ses autres filles, et enfin, de nouveau chez Mme X... où elle réside actuellement, n'est pas en l'espèce, de nature à permettre de regarder que l'intéressée aurait conservé une liberté de choix quant au lieu de son séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... doit être regardée comme ayant conservé son domicile de secours dans le département du Finistère, lequel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif l'a fixé dans le ressort dudit département ;
Article 1er - Le domicile de secours de Mme Y... est fixé dans le département du Finistère.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au département du Finistère, au Département d'Ille-et-Vilaine, à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.