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11/04/1991 | FRANCE | N°90NT00478

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 11 avril 1991, 90NT00478


Vu, enregistré le 27 août 1990, la requête présentée par le président du conseil général de Maine-et-Loire et tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 6 août 1990 et notifiée le 10 août 1990, en tant qu'il a déterminé le domicile de secours de M. Auguste X... dans le département de Maine-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1

987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
-...

Vu, enregistré le 27 août 1990, la requête présentée par le président du conseil général de Maine-et-Loire et tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 6 août 1990 et notifiée le 10 août 1990, en tant qu'il a déterminé le domicile de secours de M. Auguste X... dans le département de Maine-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de M. Plouvin, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département ... sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours" ; qu'aux termes de l'article 194 du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée : "le domicile de secours se perd : 1°) Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social 2°) Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ..., le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ont pour objet de définir au plus un seul domicile de secours, que ce domicile est constitué par la résidence habituelle de la personne y compris, en cas d'absence supérieure à trois mois, lorsque cette dernière résulte de circonstances ayant pour effet de priver l'intéressé de toute liberté quant au choix du lieu de son séjour ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... alors âgé de 85 ans et qui a été reçu par son fils au domicile de ce dernier à Pleumeleuc (Ille-et-Vilaine) à partir du 5 septembre 1989, se soit trouvé, au moment de son départ, dans des circonstances excluant de sa part toute liberté dans le choix de son lieu de séjour ; qu'en particulier, aucune pièce du dossier n'établit que son état s'était dégradé en septembre 1989 au point de l'empêcher d'exprimer un souhait ou de refuser une proposition concernant pour l'avenir son lieu de séjour ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant librement acquiescé à son départ de Neuille (Maine-et-Loire) où il résidait effectivement et à son installation à Pleumeleuc ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, rappelé ci-dessus, il a perdu son domicile de secours dans le département de Maine-et-Loire et acquis un nouveau domicile de secours dans le département d'Ille-et-Vilaine au terme d'une durée de résidence habituelle de trois mois à Pleumeleuc, soit à compter du 5 septembre 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Maine-et-Loire, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fixé le domicile de secours de M. X... dans ce département ;
Article 1er - L'ordonnance n° 901454 du 6 août 1990 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en matière de référés, est annulée.
Article 2 - Le domicile de secours de M. X... est fixé, à compter du 5 septembre 1989, dans le département d'Ille-et-Vilaine.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au président du conseil général de Maine-et-Loire, au président du conseil général d'Ille-et-Vilaine et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 90NT00478
Date de la décision : 11/04/1991
Sens de l'arrêt : Annulation attribution d'un domicile de secours
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-01-005-01-02,RJ1 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE - CHARGE INCOMBANT AU DEPARTEMENT DANS LEQUEL LE BENEFICIAIRE A SON DOMICILE DE SECOURS - PERTE DU DOMICILE DE SECOURS (ARTICLE 194, 1ER ET 2E ALINEAS, DU CODE DE LA FAMILLE -Perte par une absence supérieure à trois mois, sauf si elle résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour - Absence de telles circonstances (1).

04-01-005-01-02 Des dispositions combinées des articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, il résulte que le domicile de secours est constitué par la résidence habituelle de la personne, y compris en cas d'absence ininterrompue supérieure à trois mois, lorsque cette absence résulte de circonstances ayant eu pour effet d'exclure toute liberté de choix de l'intéressé quant à son lieu de séjour. En l'espèce, il ne ressort pas de l'instruction que l'intéressé, alors âgé de 85 ans, ait été, au moment de son départ, dans un état tel qu'il n'eût pu formuler de souhait ni refuser de proposition quant à la détermination de son lieu de séjour. Il doit donc être regardé comme ayant librement acquiescé à son départ et, en conséquence, avoir perdu son domicile de secours dans le département où il résidait effectivement jusqu'alors, pour en acquérir un autre dans le département d'accueil, au terme d'une durée de résidence ininterrompue de trois mois (1).


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 193, 194
Loi 86-17 du 06 janvier 1986

1.

Rappr. CAA de Paris, 1990-07-24, Département de la Manche c/ Mme Polidor, n° 90PA00058 ;

Comp. CAA de Nantes, Plénière, 1991-04-11, Département du Finistère c/ Département d'Ille-et-Vilaine, n° 90NT00667


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Plouvin
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-04-11;90nt00478 ?
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