Vu, enregistré le 27 août 1990, la requête présentée par le président du conseil général de Maine-et-Loire et tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 6 août 1990 et notifiée le 10 août 1990, en tant qu'il a déterminé le domicile de secours de M. Auguste X... dans le département de Maine-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de M. Plouvin, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département ... sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours" ; qu'aux termes de l'article 194 du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée : "le domicile de secours se perd : 1°) Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social 2°) Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ..., le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ont pour objet de définir au plus un seul domicile de secours, que ce domicile est constitué par la résidence habituelle de la personne y compris, en cas d'absence supérieure à trois mois, lorsque cette dernière résulte de circonstances ayant pour effet de priver l'intéressé de toute liberté quant au choix du lieu de son séjour ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... alors âgé de 85 ans et qui a été reçu par son fils au domicile de ce dernier à Pleumeleuc (Ille-et-Vilaine) à partir du 5 septembre 1989, se soit trouvé, au moment de son départ, dans des circonstances excluant de sa part toute liberté dans le choix de son lieu de séjour ; qu'en particulier, aucune pièce du dossier n'établit que son état s'était dégradé en septembre 1989 au point de l'empêcher d'exprimer un souhait ou de refuser une proposition concernant pour l'avenir son lieu de séjour ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant librement acquiescé à son départ de Neuille (Maine-et-Loire) où il résidait effectivement et à son installation à Pleumeleuc ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, rappelé ci-dessus, il a perdu son domicile de secours dans le département de Maine-et-Loire et acquis un nouveau domicile de secours dans le département d'Ille-et-Vilaine au terme d'une durée de résidence habituelle de trois mois à Pleumeleuc, soit à compter du 5 septembre 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Maine-et-Loire, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fixé le domicile de secours de M. X... dans ce département ;
Article 1er - L'ordonnance n° 901454 du 6 août 1990 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en matière de référés, est annulée.
Article 2 - Le domicile de secours de M. X... est fixé, à compter du 5 septembre 1989, dans le département d'Ille-et-Vilaine.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au président du conseil général de Maine-et-Loire, au président du conseil général d'Ille-et-Vilaine et à M. X....