VU les requêtes et le mémoire complémentaire présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE représenté par son directeur, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 20 février 1990, par la SCP Lenglet Malbesin, avocats, et enregistrés au greffe de la Cour les 6 avril, 30 avril et 14 mai 1990 ;
Le centre hospitalier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 856679 du 22 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande d'allocation pour perte d'emploi présentée par Mme Elyette X... et a renvoyé celle-ci devant le centre hospitalier pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite allocation,
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984 : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement..." ; que le bénéfice de ces dispositions applicables notamment, par l'effet de l'article L.351-12 du même code, sous la forme d'allocations d'assurance, aux agents hospitaliers, est réservé aux travailleurs qui sont privés d'emploi par la suite de circonstances indépendantes de leur volonté ;
Considérant que Mme X..., infirmière contractuelle du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE, a refusé la proposition d'emploi qui lui a été faite à l'issue du contrat à durée déterminé dont elle bénéficiait et qui est arrivé à terme le 30 novembre 1984 ; qu'il est constant que l'emploi offert correspondait à sa qualification ; que son refus, fondé sur des motifs de convenances personnelles tenant à ses charges de famille au regard de l'horaire de travail qui lui était imparti, ne permet pas de regarder l'intéressée comme ayant été involontairement privée d'emploi ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a renvoyé devant lui Mme X... pour la liquidation des allocations d'assurance qui lui auraient été dues ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme X... ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 février 1990 est annulé.
Article 2 - La demande de Mme X... présentée devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE et à Mme X....