La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1991 | FRANCE | N°89NT00424

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 janvier 1991, 89NT00424


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête et du mémoire ampliatif présentés par M. Gérard X... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1987 et 5 avril 1988 sous le n° 93 080 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour M. Gérard X... demeurant logement 173, ... au Coq, 76620 Le Havre par Me A.F. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X

... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 3057 du 27 févrie...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête et du mémoire ampliatif présentés par M. Gérard X... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1987 et 5 avril 1988 sous le n° 93 080 ;
Vu la requête susmentionnée présentée pour M. Gérard X... demeurant logement 173, ... au Coq, 76620 Le Havre par Me A.F. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 3057 du 27 février 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du préfet de la Seine-Maritime à réparer les conséquences fautives de l'inaction du département pendant sa minorité à la suite de l'accident dont il a été victime le 14 août 1965 alors qu'il était confié à l'aérium de Graye-sur-Mer, dans le Calvados, par l'assistance publique de Rouen
2°) de lui allouer une somme de 1 318 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil et le code de la famille et de l'aide sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que par jugement en date du 15 novembre 1956, le tribunal civil du Havre a, en application de la loi du 24 juillet 1889 alors en vigueur, déchu la mère du jeune Gérard X..., né le 3 septembre 1953, de son droit de garde et l'a conféré à l'administration de l'assistance à l'enfance du département de la Seine-Maritime ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les dispositions de cette décision juridictionnelle aient été modifiées avant sa majorité ;
Considérant que le jeune Gérard X... a été victime le 14 août 1965 d'un accident à l'aérium de Graye-sur-Mer (Calvados) où il était placé ; qu'il a saisi le 7 décembre 1977 le Tribunal administratif de Caen d'une action en réparation du préjudice subi du fait de cet accident dirigée contre le département du Calvados ; que par jugement, devenu définitif, du 7 octobre 1980 ce tribunal, en accueillant la prescription quadriennale opposée par ledit département, a rejeté la demande ; qu'il a ensuite saisi le Tribunal administratif de Rouen, le 17 novembre 1981, d'une demande dirigée contre l'Etat et le département de la Seine-Maritime dont la responsabilité était recherchée pour n'avoir pas exercé en temps utile les actions que les services de l'aide sociale à l'enfance auraient dû engager en tant que représentant d'un enfant mineur ; que par jugement du 27 février 1987, dont il est fait appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Considérant que dans la mesure où M. X... invoque l'abstention fautive des services de l'aide sociale à l'enfance dans leur mission de garde d'un enfant mineur, le requérant met en cause la responsabilité de l'administration dans l'exercice des attributs de la puissance paternelle qui lui avaient été partiellement conférés par le juge judiciaire ; que l'appréciation de l'étendue des obligations résultant de cette mission et des conséquences qui peuvent en découler présente à juger des questions relevant de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 27 février 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rouen s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 27 février 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. X..., au ministre des affaires sociales et de la solidarité et au département de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00424
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - Compétence jurictionnelle - Action en responsabilité formée à raison de l'abstention des services de l'aide sociale à l'enfance exerçant le droit de garde d'un mineur à engager une action en justice en tant qu représentant de l'enfant - Compétence des tribunaux judiciaires (1).

04-02-02, 04-04-005, 17-03-02-05-01-02, 17-03-02-08-03 Responsabilité de l'administration recherchée à raison de l'abstention des services de l'aide sociale à l'enfance dans leur mission de garde d'un enfant mineur à engager une action en justice en tant que représentant de l'enfant. L'exercice par les services de l'aide sociale à l'enfance des attributs de la puissance paternelle qui leur avaient été partiellement conférés par le juge judiciaire et les conséquences qui peuvent en découler ne peuvent être appréciées que par l'autorité judiciaire. Rejet des conclusions de la requête comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

- RJ1 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - QUESTIONS GENERALES - Actions relevant de la compétence des juridictions judiciaires - Actions en responsabilité à raison de l'activité des services de l'aide sociale à l'enfance - Action formée à raison de l'abstention des services de l'aide sociale à l'enfance exerçant le droit de garde d'un mineur à engager une action en justice en tant que représentant de l'enfant (1).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE - Actions se rattachant à une procédure judiciaire ou au droit civil - Aide sociale à l'enfance - Action en responsabilité contre l'administration à raison de son abstention à engager une action en justice en tant que représentant d'un enfant mineur (1).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES - Assistance éducative - Responsabilité à raison de l'abstention des services de l'aide sociale à engager une action en justice en tant que représentant d'un enfant mineur (1).


Références :

Loi du 24 juillet 1889

1.

Cf. CE, 1975-01-31, Consorts Fichon-Lavaud, p. 77 ;

CE, 1979-04-25, Département de la Gironde, p. 161 ;

CE, 1991-04-10, Mme Delannay, n° 82423


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: Mlle Brin
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-01-23;89nt00424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award