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31/12/1990 | FRANCE | N°89NT00728

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 décembre 1990, 89NT00728


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la société "S.I.C.A. Sycoviande" et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1988 sous le n° 99952 ;
Vu la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 9 novembre 1988 présentés pour la société d'intérêt collectif agricole Sycoviande dont le siège est au ..., par la S.C.P. Fortu

net - Mattei-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la société "S.I.C.A. Sycoviande" et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1988 sous le n° 99952 ;
Vu la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 9 novembre 1988 présentés pour la société d'intérêt collectif agricole Sycoviande dont le siège est au ..., par la S.C.P. Fortunet - Mattei-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00728 ;
La S.I.C.A. Sycoviande demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1984 dans les rôles de la commune de Lorient ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition à raison de la réduction de sa base à hauteur de 50 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967, relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions, à leurs fédérations, aux sociétés d'intérêt collectif agricole et aux sociétés mixtes d'intérêt agricole ;
Vu la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 amendant l'ordonnance du 26 septembre 1967 susvisée ;
Vu le décret n° 61-868 du 5 août 1961 relatif aux sociétés d'intérêt collectif agricole ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 :
- le rapport de M. Saluden, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me Fortunet, avocat de la S.I.C.A. Sycoviande,
- et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1468 du code général des impôts : "I. La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié ** pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société d'intérêt collectif agricole est en droit de bénéficier de la réduction de moitié de la base de sa taxe professionnelle dès lors que son fonctionnement est conforme aux textes législatifs et réglementaires spécifiques à ce type de sociétés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 susvisée, modifiée par l'article 16 de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 et codifié à l'article L.532-1 du code rural, les personnes physiques ou morales pouvant être membres d'une société coopérative agricole "doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967. Ces sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que leurs associés visés à l'alinéa ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 61-868 du 5 août 1961 relatif aux sociétés d'intérêt collectif agricole, codifié à l'article R.532-3 du code rural : " ... Aucun sociétaire ne doit posséder plus de 40 % des voix" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les 600 voix que réunit l'assemblée générale de la société d'intérêt collectif agricole Sycoviande qui, constituée postérieurement au 29 septembre 1967, exploite l'abattoir public de Kerdual à Lorient, Morbihan, et commercialise de la viande en gros, sont réparties entre la coopérative agricole de Saint-Yvi, qui détient 240 voix, la société anonyme Salaisons du Jet, ayant pour activité l'abattage et la transformation de porcs, qui possède également 240 voix, et 7 autres actionnaires dont le plus important, agriculteur, dispose de 62 voix ; qu'en raison de sa forme sociale et de la nature de son activité, la société anonyme Salaisons du Jet ne peut être membre d'une société coopérative agricole ; que, si la coopérative agricole de Saint-Yvi en détient 99,95 % du capital social, cette seule circonstance, invoquée par l'administration, ne saurait permettre à cette coopérative de disposer, au sein de l'assemblée générale de la S.I.C.A. Sycoviande, des voix de la société Salaisons du Jet, dès lors que celle-ci constitue une personne morale distincte ne pouvant être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme le mandataire de la coopérative ; qu'ainsi, la répartition des voix est conforme aux dispositions précitées des articles 3 du décret n° 61-868 du 5 août 1961 et 20 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 ;

Considérant que les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 susvisée, modifié par l'article 6 de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 et codifié à l'article L.524-4 du code rural, qui visent exclusivement les sociétés coopératives agricoles, ne sont pas applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole ; que celles des articles 174 et 177 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas spécifiques aux sociétés d'intérêt collectif agricole ; que, par suite, si l'attribution des voix au sein de l'assemblée générale de la S.I.C.A. Sycoviande n'est pas proportionnelle au nombre d'actions détenues par chaque sociétaire, cette circonstance ne peut être utilement invoquée par l'administration ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la S.I.C.A. requérante abat, transforme et commercialise exclusivement la production de ses sociétaires ; qu'au sens de l'article 20 précité, elle effectue ainsi ses opérations avec ses seuls associés, sans que puisse y faire obstacle le fait qu'elle ne vend cette production qu'à des tiers ; qu'il n'est pas allégué qu'elle écoulerait en majorité la production de ses associés autres que ceux pouvant être membres d'une société coopérative agricole ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'intérêt collectif agricole Sycoviande est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1984 dans les rôles de la commune de Lorient ;
Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 8 juin 1988, est annulé.
Article 2 - La base de la taxe professionnelle assignée à la S.I.C.A. Sycoviande au titre des années 1979 à 1984 dans les rôles de la commune de Lorient est réduite de 50 %.
Article 3 - La S.I.C.A. Sycoviande est déchargée de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie et celle qui résulte de l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la S.I.C.A. Sycoviande et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00728
Date de la décision : 31/12/1990
Sens de l'arrêt : Annulation réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Réduction de base - Sociétés d'intérêt collectif agricole (article 1468 I 1° du C.G.I.) - Respect nécessaire des seuls textes spécifiques aux S.I.C.A. (régime antérieur à la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985) (1).

19-03-04-04 Le droit à réduction de moitié de la base de la taxe professionnelle dont bénéficient les SICA en vertu des dispositions de l'article 1468-I du code général des impôts est soumis à la condition que leur fonctionnement soit conforme aux textes législatifs et réglementaires spécifiques à ce type de sociétés, mais non à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et notamment à celles de ses dispositions relatives à la proportionnalité entre le droit de vote attaché aux actions et le nombre d'actions détenues. Si l'article 20 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 modifiée (article L. 532-1 du code rural) prévoit que les SICA peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des non-sociétaires, sont ainsi visées, dans le cas d'une SICA dont l'objet est de transformer et d'écouler la production de ses sociétaires, les opérations d'achat et non celles de vente. En vertu du même article 20 de l'ordonnance du 26 septembre 1967, les sociétaires du "collège agricole" d'une SICA doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans son assemblée générale. En vertu de l'article 3 du décret n° 61-868 du 5 août 1961 (article R. 532-3 du code rural), aucun sociétaire d'une SICA ne doit posséder plus de 40 % des voix. Une SICA dans laquelle une coopérative agricole détient 40 % des voix et une S.A. d'abattage et de transformation de porcs en détient également 40 % est en droit de bénéficier de la réduction de l'article 1468-I alors même que la coopérative possède 99,95 % du capital social de la société anonyme, dès lors que cette dernière constitue une personne morale distincte ne pouvant être regardée comme le mandataire de la coopérative.


Références :

CGI 1468
Code rural L532-1, R532-3, L524-4
Décret 61-868 du 05 août 1961 art. 3
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 174, art. 177, art. 20
Loi 72-516 du 27 juin 1972 art. 16, art. 6
Ordonnance 67-813 du 26 septembre 1967 art. 20, art. 4

1.

Rappr. CE, 1988-01-18, n° 55210, T. p. 732 ;

CE, 1988-06-15, n° 40126, T. p. 744


Composition du Tribunal
Président : M. Mégier
Rapporteur ?: M. Saluden
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-12-31;89nt00728 ?
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