VU la requête présentée pour Mme Gisèle X... demeurant route de la Corniche, 2273O Trégastel, par Me RAULT MAISONNEUVE et enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1989 sous le n° 89NTOO4O4 ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 82576 du 1er décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 1O novembre 1981, du ministre chargé de la mer rejetant son recours gracieux à fin d'obtenir la révision de l'indemnité d'un montant de 39.4OO F qui lui a été allouée par une décision préfectorale en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la marée noire causée par le pétrolier "Tanio" ;
2°) d'annuler la décision du 1O novembre 1981 ;
3°) de décider que l'indemnité à laquelle elle aurait dû avoir droit ne pouvait, en toute hypothèse, être inférieure à la somme de 82.OOO F, le préjudice réel étant de 297.88O F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 199O :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me RAULT MAISONNEUVE, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que Mme X..., qui exploitait en gérance un centre de camping à Trégastel (Côtes d'Armor), a été victime de la pollution provoquée par le naufrage du pétrolier "Tanio" en mai 198O ; qu'elle conteste la décision en date du 1O novembre 1981 par laquelle le ministre chargé de la mer a refusé de lui accorder une majoration de l'indemnité qui lui avait été allouée en compensation partielle de son préjudice et sollicite le versement d'une indemnité plus élevée ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a été édictée pour fixer les droits à indemnité des victimes de ce sinistre ; que le gouvernement leur a cependant accordé, au titre de la solidarité nationale, un secours financier ; que la responsabilité de l'Etat n'est pas mise en cause sur le terrain d'une faute de service qu'il aurait commise ; qu'en l'absence de droits nés d'une situation juridiquement protégée auxquels l'Etat aurait porté atteinte, Mme X... n'est pas recevable à demander au juge administratif statuant en plein contentieux de se substituer aux autorités administratives pour fixer à un montant plus élevé la compensation financière partielle qui lui a été octroyée ; que, dès lors Mme X... n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le Tribunal administratif de Rennes ;
Article 1 - La requête de Mme Gisèle X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Gisèle X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.