Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le recours du ministre chargé du budget et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1985 sous le n° 66497 ;
Vu le recours susmentionné du ministre chargé du budget et enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00754 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 135/83 en date du 10 octobre 1984 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Edmond X... une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville du Mans (Sarthe) ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Edmond X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1990 :
- le rapport de Mlle Brin, conseiller,
- et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées au recours du ministre :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 150 L du code général des impôts relatives à la détermination de la plus-value imposable à raison de la cession à titre onéreux de biens immobiliers, les contribuables qui ne sont pas en mesure d'apporter la justification des dépenses d'amélioration réalisées depuis l'acquisition du bien peuvent bénéficier d'une majoration du prix d'acquisition fixée forfaitairement à 15 % de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 150 K du même code : " ... le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article (150 H), sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense" ;
Considérant, d'une part, que l'article 150 K n'exclut le principe de la révision que pour les intérêts d'emprunts ; qu'il s'ensuit et en l'absence de dispositions contraires que les dispositions des articles 150 K et 150 L ne sont pas exclusives l'une de l'autre ; que, d'autre part, dans le cas d'une fixation forfaitaire des dépenses d'amélioration, la date de référence à retenir pour l'application du coefficient de révision ne peut être celle des dépenses auxquelles les dispositions susvisées de l'article 150 L ont précisément pour objet de substituer une évaluation forfaitaire nécessairement indépendante de la date de réalisation des dépenses ; qu'ainsi, conformément à l'article 150 K, seule la date d'acquisition du bien peut être retenue, en ce cas, pour l'application du coefficient de révision ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a reconnu à M. Edmond X... le droit d'appliquer ce coefficient sur le montant de l'évaluation forfaitaire des dépenses d'amélioration à compter de la date d'acquisition du bien et, par suite, lui a accordé une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
Article 1 - Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à M. Yvon X....