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10/10/1990 | FRANCE | N°89NT00984;89NT00985;89NT00986

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 10 octobre 1990, 89NT00984, 89NT00985 et 89NT00986


Vu la requête susmentionnée présentée pour Me Bernard Y..., demeurant ..., 44500, La Baule, syndic à la liquidation des biens de la société Sodelec, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00984 ;
Me Y... demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1986 du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de Loire-Atlantique l'a mis en demeure d'enlever et de détruire des bains de traitement de surface des métaux, contenus

dans des cuves situées à Plesse ;
2°) annule cet arrêté en ce qu'il le ...

Vu la requête susmentionnée présentée pour Me Bernard Y..., demeurant ..., 44500, La Baule, syndic à la liquidation des biens de la société Sodelec, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00984 ;
Me Y... demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1986 du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de Loire-Atlantique l'a mis en demeure d'enlever et de détruire des bains de traitement de surface des métaux, contenus dans des cuves situées à Plesse ;
2°) annule cet arrêté en ce qu'il le concerne ;
Vu, 2°) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Me Bernard Brunet-Beaumel et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1986 sous le n° 82978 ;
Vu la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 1987 présentés pour Me Bernard X..., demeurant ..., 44600, Saint-Nazaire, syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité Serachrom, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00985 ;
Me Brunet-Beaumel demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1986 du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté ses demandes dirigées :
. d'une part, contre l'arrêté du 9 novembre 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de Loire-Atlantique l'a mis en demeure d'enlever et de détruire des bains de traitement de surface des métaux, contenus dans des cuves situées à Plesse ;
. d'autre part, contre l'arrêté du 10 janvier 1984 par lequel cette même autorité a décidé qu'il sera fait procéder d'office aux frais de l'intéressé à l'enlèvement et à la destruction de ces bains de traitement ;
2°) annule ces deux arrêtés ;
Vu, 3°) l'ordonnance en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Me Bernard Brunet-Beaumel et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1987 sous le n° 89588 ;

Vu la requête susmentionnée, présentée pour Me Bernard Brunet-Beaumel, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00986 ;
Me Brunet-Beaumel demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mai 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de Loire-Atlantique a engagé à son encontre une procédure de consignation pour un montant de 500 000 F répondant du coût de l'enlèvement et de la destruction des bains de traitement susmentionnés et de la remise en état du site ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces des trois dossiers susvisés ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 :
- le rapport de M. Saluden, conseiller,
- et les conclusions de M. Lemai, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes n° 89NT00984 de Me Y..., n° 89NT00985 et n° 89NT00986 de Me Brunet-Beaumel présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, jusqu'en 1979, la société Serachrom a exploité à Plesse, Loire-Atlantique, un atelier de traitement de surface des métaux ; qu'elle bénéficiait pour ce faire d'une autorisation qui lui a été accordée par arrêté du 24 mars 1978 du préfet du département de Loire-Atlantique, pris au titre des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en vertu d'un contrat de location-gérance, la société Sodelec a exploité cet établissement du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ; que des déchets toxiques ayant été abandonnés dans l'atelier inexploité depuis lors, le commissaire de la République a, par arrêté du 9 novembre 1983, pris sur le fondement de l'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, mis en demeure Me Brunet-Beaumel, syndic de la liquidation de biens de la société Serachrom, et Me Y..., syndic de la liquidation de biens de la société Sodelec, de remettre les lieux en l'état et, à cette fin, d'enlever et de détruire la totalité des bains de traitement de surface des métaux laissés dans l'usine ; qu'en raison de l'inobservation de ces prescriptions, le commissaire de la République a, par arrêté du 10 janvier 1984, prescrit l'exécution d'office des mesures précitées aux frais de Me Brunet-Beaumel ; qu'après l'exécution des travaux aux frais avancés par l'Etat et du fait de la présence persistante de déchets toxiques dans l'usine, le commissaire de la République a, par arrêté du 17 mai 1985, décidé d'engager à l'encontre de Me Brunet-Beaumel une procédure de consignation pour un montant de 500 000 F répondant du coût de la remise en état du site ; que les requérants font appel des jugements du 2 juillet 1986 et 16 avril 1987 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Me Y... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 1983 et celles de Me Brunet-Beaumel dirigées contre ce même acte ainsi que contre les arrêtés préfectoraux des 10 janvier 1984 et 17 mai 1985 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le site ait été remis en l'état ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, la mise en demeure faite à Me Y... le 9 novembre 1983 n'est pas devenue sans objet, même si les procédures ultérieures ont été seulement diligentées à l'égard de Me Brunet-Beaumel ;
Sur la recevabilité de la requête n° 89NT00984 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, les décisions prises en application de l'article 23 de cette loi peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où ces décisions leur ont été notifiées ; que cette procédure particulière fixée par la loi elle-même et les pouvoirs reconnus au juge administratif en matière d'installations classées excluent, dans tous les cas, la possibilité de tout autre recours interruptif de ce délai ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral du 9 novembre 1983 a été notifié à Me Y... au plus tard le 22 novembre 1983, date à laquelle il a présenté au commissaire de la République un recours gracieux contre cet acte ; que sa demande dirigée contre ladite décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 14 février 1984, soit après l'expiration du délai de deux mois institué par l'article 14 précité ; que le recours gracieux n'a pas conservé le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la demande de Me Y... était irrecevable ; que, par suite, ce dernier n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Me Brunet-Beaumel :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments." ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : . Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; . Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ; . Soit suspendre par arrêté, après avis du conseil départemental d'hygiène, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées." ; enfin, qu'aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 : "Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé sans frais de cette déclaration. L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi." ;

Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant l'application de mesures administratives après mise en demeure dans le cas "d'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée", les dispositions de l'article 23 précité visent non seulement les conditions fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation et ses éventuels arrêtés complémentaires mais aussi les prescriptions fixées par la loi et l'ensemble des textes réglementaires pris sur son fondement ; que l'obligation faite à l'exploitant par le 3ème alinéa de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 de remettre, après cessation d'activité, l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 constitue l'une des conditions imposées à l'exploitant au sens de l'article 23 précité ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient Me Brunet-Beaumel, les dispositions du 3ème alinéa de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 qui prévoient l'application des mesures administratives édictées à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 en cas d'inobservation de l'obligation de remise en état du site après cessation d'activité n'ont pas étendu illégalement le champ d'application de cet article ;
Considérant, en second lieu, que les déchets toxiques abandonnés dans l'usine de Plesse doivent être regardés, dans les circonstances de l'affaire, comme se rattachant directement à l'activité de la société Serachrom ; que les dispositions du contrat passé entre la société et un récupérateur, qui a acquis en septembre 1983 le matériel, les machines et le mobilier de bureau de l'établissement, sont inopposables à l'administration ; que Me Brunet-Beaumel ne peut davantage invoquer l'exploitation de l'usine de Plesse par la société Sodelec pour s'exonérer de ses obligations au titre de la législation sur les installations classées dès lors que cette société ne s'est substituée à elle que temporairement en qualité d'exploitant, sans d'ailleurs qu'un transfert d'activité ait été déclaré à l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient Me Brunet-Beaumel, les dispositions de l'article 23 précité permettent au préfet, dans le cas où, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, de mettre en oeuvre successivement les diverses mesures énumérées par cet article ; que la mise en demeure du 9 novembre 1983 imposait la remise des lieux en l'état ; que les travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 10 janvier 1984 n'ont pas suffi pour parvenir à ce résultat ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans recourir à une nouvelle mise en demeure, obliger l'exploitant, par l'arrêté du 17 mai 1985, à consigner une somme répondant du montant des travaux restant à réaliser ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, applicable en l'espèce, le syndic représente la société débitrice pendant toute la durée de la liquidation des biens ; que, par suite, la procédure de consignation, qui ne constitue pas une sanction pénale, a été à bon droit engagée à l'encontre de Me Brunet-Beaumel, représentant la société Serachrom en qualité de syndic à la liquidation de biens de cette société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Brunet-Beaumel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 9 novembre 1983, 10 janvier 1984 et 17 mai 1985 du préfet, commissaire de la république du département de Loire-Atlantique ;
Article 1 - La requête de Me Y... ainsi que les conclusions présentées par Me Brunet-Beaumel sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Me Y..., à Me Brunet-Beaumel et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NT00984;89NT00985;89NT00986
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Procédures particulières instituées par l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 - Interruption du délai par un recours administratif - Absence.

44-02-04 Le délai de recours contentieux prévu à l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 ne peut être interrompu par un recours administratif.


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 15
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 14, art. 23, art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Saluden
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-10-10;89nt00984 ?
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