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10/10/1990 | FRANCE | N°89NT00763

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 10 octobre 1990, 89NT00763


VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Louis VEZO et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1987 sous le n° 9O459 ;
VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 1987 présentés pour M. Louis VEZO, demeurant allée des Tilleuls, 2926O, LESNEVEN, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO763 ;<

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1°) annule le jugement en date du 10 ju...

VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Louis VEZO et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1987 sous le n° 9O459 ;
VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 1987 présentés pour M. Louis VEZO, demeurant allée des Tilleuls, 2926O, LESNEVEN, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO763 ;
M. VEZO demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 199O :
- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par M. VEZO à l'appui de ses moyens, ont répondu à l'ensemble de ses conclusions et moyens, et notamment à celui tiré de l'application aux litiges en cours de l'instruction n° 4B-3-86 du 14 mars 1986 en se référant à son caractère inopérant ; que, par suite, M. VEZO n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;
Considérant que le moyen dont M. VEZO se borne à faire mention dans la requête sommaire et selon lequel le jugement attaqué serait entaché d'autre vices de forme et aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Au fond :
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 sexies-I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans ... lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application des règles des articles 150 A à 150 S" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. VEZO, qui avait exploité personnellement un fonds de commerce de négoce de bois et de matériaux de construction à LESNEVEN, Finistère, du 1er mars 1959 au 31 mars 1974, a donné ce fonds en location-gérance, à partir du 1er avril 1974, à la société anonyme "Etablissements VEZO" constituée à son initiative et dont il était le président-directeur général et que, le 1er avril 1978, il a apporté à la société ce fonds ; que, pour l'application des dispositions de l'article 151 sexies-I précité, la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ne peut être regardée comme la continuation de l'activité professionnelle antérieure ; que, par suite, en cas de mise en location-gérance moins de cinq ans avant la cession du fonds, la condition de durée d'activité lors de la cession, fixée par ledit article 151 sexies-I, n'étant pas remplie, la plus-value de cession du fonds ne peut bénéficier légalement de l'exonération prévue par ce texte ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. VEZO n'est pas fondé à soutenir que la plus-value d'un montant de 159.OOO F qu'il a réalisée lors de l'apport de son fonds de commerce à la société "Etablissements VEZO" était exonérée en vertu des dispositions de l'article 151 sexies-I précité ;
Considérant, il est vrai, que M. VEZO se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.8O A du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration aurait, dans une instruction du 14 mars 1986, donné des dispositions de cet article une interprétation différente de celle qui a été énoncée ci-dessus et applicable aux litiges en cours ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.8O A du livre des procédures fiscales qu'un contribuable ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation donnée à un texte fiscal par l'administration que si l'acte par lequel celle-ci a formellement admis ou a fait connaître son interprétation est antérieur, soit à la première décision dans les cas visés au premier alinéa de cet article, soit à la date à laquelle le contribuable peut être réputé avoir fait application de cette interprétation, c'est-à-dire la date limite impartie pour souscrire la déclaration correspondante, dans les cas visés au second alinéa ;
Considérant que l'instruction ministérielle n° 4B-3-86 du 14 mars 1986 invoquée par M. VEZO est postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition primitive et à plus forte raison à la date à laquelle M. VEZO devait mentionner la plus-value litigieuse dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 1978 ; qu'en tant qu'elle prévoit d'appliquer l'interprétation qu'elle consacre aux litiges en cours, l'instruction ministérielle invoquée a le caractère d'une simple recommandation adressée aux services et non celui d'une interprétation du texte fiscal applicable ; que, dès lors, M. VEZO ne peut utilement se prévaloir de l'instruction précitée sur le fondement des dispositions de l'article L.8O A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le requérant ne peut en tout état de cause davantage se fonder, pour invoquer le bénéfice de cette même instruction administrative, sur les dispositions de l'article premier du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers dès lors que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement avant l'entrée en vigueur de ce décret ;
Sur le calcul de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1978 : "les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles ... 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : ... b) De biens mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix ans après l'acquisition ; c) De biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition" ;
Considérant que M. VEZO soutient qu'en application tant de l'article 38 que des articles 150 A à 150 T du code général des impôts, il y a lieu d'imputer sur la plus-value dégagée sur les éléments incorporels de son fonds de commerce les moins-values subies sur des éléments corporels ;
Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 151 sexies précité, les conditions de l'exonération n'étant pas remplies, la plus-value est imposable selon les règles définies aux articles 150 A à 150 T ; que M. VEZO ne saurait, par suite, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 38 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que ni les articles 150 B à 150 T du code général des impôts, ni aucune autre disposition du même code, en vigueur en 1978, n'autorisent l'imputation sur une plus-value résultant de la cession d'un bien de moins-values constatées lors de la cession d'un autre bien ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VEZO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 à raison de la plus-value qu'il a réalisée au cours de ladite année ;
Article 1 - La requête de M. Louis VEZO est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. VEZO et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00763
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE -Impossibilité d'imputer la moins-value résultant de la cession d'un bien sur la plus-value d'une autre vente.

19-04-02-08 Ni les articles 150 B à 150 T du code général des impôts ni aucune disposition du même code en vigueur en 1978 n'autorisent l'imputation sur une plus-value résultant de la cession d'un bien, en l'espèce les éléments incorporels d'un fonds de commerce, de moins-values constatées lors de la cession d'autres biens, en l'espèce les éléments corporels du fonds.


Références :

CGI 151 sexies, 150 A à 150 T, 38
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Instruction 4B-3-86 du 14 mars 1986


Composition du Tribunal
Président : M. Mégier
Rapporteur ?: M. Saluden
Rapporteur public ?: M. Lemai

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-10-10;89nt00763 ?
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