Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 1989, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 5 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. Pindière la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités résultant de la réintégration dans ses résultats imposables de l'exercice 1983-1984 de la provision pour charges sur congés payés qu'elle avait constituée au cours dudit exercice,
2°) rejette les conclusions présentées par la S.A. Pindière en première instance
3°) et remette intégralement le supplément d'imposition litigieux à la charge de la S.A. Pindière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont le Tribunal administratif de Nantes a été saisi par la société anonyme Pindière tendait à la décharge d'un supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration d'une provision pour charges sur congés payés dans les résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1983 ; que, si le jugement vise correctement cette demande en décharge, ses motifs et son dispositif font référence à l'exercice 1983-1984 comme étant celui au titre duquel l'imposition en cause a été établie ; que les premiers juges s'étant ainsi mépris sur l'objet du litige qui leur était soumis, le jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A. Pindière devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ( ...). L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ( ...). 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité pour congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité pour congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance que, avant l'intervention du III de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionnait expressément, ne peuvent suivre un régime de déductibilité différent de celui de l'indemnité pour congés payés elle-même ; que, par suite, la demande présentée par la S.A. Pindière devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetie du fait de la réintégration dans les résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1983 d'une provision pour charges sociales sur congés payés, doit être rejetée ;
Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 1989 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par la S.A. Pindière devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à la S.A. Pindière.