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04/07/1990 | FRANCE | N°89NT00573

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 04 juillet 1990, 89NT00573


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean-Paul X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1987 sous le n° 88 801 ;
Vu la requête susmentionnée enregistrée le 9 mai 1980 présentée par M. X... ; M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en d

ate du 26 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a r...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean-Paul X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1987 sous le n° 88 801 ;
Vu la requête susmentionnée enregistrée le 9 mai 1980 présentée par M. X... ; M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 sous l'article 175 du rôle de la commune d'AVRILLE 2°) et prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1742 du code général des impôts, qui traite de la taxe professionnelle : "En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celles des anciennes. Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart" ; qu'aux termes de l'article 1472 A : "A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévues à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des variations de bases entre 1979 et 1980 résultant de l'article 1467-2°. Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 A : "La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 % de la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975" ; qu'aux termes de l'article 1647 B : "I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975" ; qu'aux termes de l'article 1647 B bis : "Les dispositions de l'article 1647 B.I. sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable en 1975 et 1978" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B quinquies : "Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant du 2° de l'article 1467. Il est diminué en 1981 d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10 000 F et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible. A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant. Elle est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 % du total des cotisations de l'entreprise" ;
Considérant que M. X..., médecin, a contesté sa cotisation à la taxe professionnelle de l'année 1982 dans la commune d'AVRILLE (Maine-et-Loire) en demandant le bénéfice des allégements prévus par les dispositions susrappelées du code général des impôts par référence à l'imposition à la patente établie au titre de l'année 1975 ; que, toutefois, M. X... n'ayant pas fait l'objet d'une imposition à la patente au titre de l'année 1975, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles précités du code général des impôts qui reposent sur une comparaison avec une imposition effective à la patente en 1975 ;

Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions de la direction général des impôts, en date du 21 novembre 1977 et du 7 septembre 1978, selon lesquelles le bénéfice de l'écrêtement et du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle prévu par les dispositions législatives précitées pourra être accordé aux contribuables qui, bien qu'imposables à la patente en 1975, n'ont fait l'objet d'aucune imposition au titre de cette année ; que l'administration ne conteste pas que M. X... a exercé en 1975, de manière habituelle, une activité médicale dans des conditions qui le rendaient imposable à la patente en 1975 et que, par suite, il serait en droit de se prévaloir des instructions susrappelées ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des calculs présentés par le ministre et qui n'ont pas été contredits par le requérant, d'une part, que, au regard des dispositions de l'article 1472, la base d'imposition de 1975, mise à jour pour obtenir la valeur de référence prévue audit article, est supérieure à la base d'imposition réelle qui aurait été assignée à M. X... en 1976 pour le calcul de sa taxe professionnelle s'il avait été assujetti à celle-ci ; que, par suite, les dispositions relatives à l'écrêtement ne lui étaient pas applicables ; que, d'autre part, au regard des dispositions des articles 1647 A et suivants, l'imposition de taxe professionnelle de 1979, d'un montant de 4 856 F, était inférieure à la cotisation de patente qui aurait dû être établie au titre de l'année 1975, affectée des coefficients de revalorisation prévus aux articles 1647 B et B bis ; qu'il suit de là que l'intéressé ne pouvait bénéficier du plafonnement pour l'année 1979, ni, par voie de conséquence, de l'allégement prévu au titre de l'année 1982 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;
Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00573
Date de la décision : 04/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT.


Références :

CGI 1742, 1472 A, 1647 A, 1647 B, 1647 B bis, 1647 B quinquies, 1649 quinquies E, 1472
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ISAIA
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-07-04;89nt00573 ?
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