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04/07/1990 | FRANCE | N°89NT00568

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 04 juillet 1990, 89NT00568


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Guy X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1987 sous le n° 88 482 ;
Vu la requête susmentionnée, enregistrée le 31 juillet 1989 présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me MAROT, avocat à la Cour ;
M. X... d

emande que la Cour :
1°) réforme le jugement du 26 mars 1987 du Tribu...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Guy X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1987 sous le n° 88 482 ;
Vu la requête susmentionnée, enregistrée le 31 juillet 1989 présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me MAROT, avocat à la Cour ;
M. X... demande que la Cour :
1°) réforme le jugement du 26 mars 1987 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 suite à la taxation d'office de sommes injustifiées et à réintégration dans ses revenus imposables de revenus fonciers provenant de la réserve de jouissance du droit de chasse
2°) et prononce la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 16 mars 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Orléans a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 66 370 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que M. X..., notaire à ARGENT-SUR-SAULDRE, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978 ainsi que d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les mêmes années ; que le requérant conteste la réintégration dans ses bases d'imposition de revenus fonciers afférents à la réserve de jouissance du droit de chasse ; que les redressements litigieux lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire pour les années 1976 et 1977 et dans le cadre de la procédure de taxation d'office du revenu global en ce qui concerne l'année 1978 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable en l'espèce : "1 ... lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts ... les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après. 2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié le 12 décembre 1979 à M. X... divers redressements concernant son imposition à l'impôt sur le revenu des années 1975 à 1978 ; qu'au nombre de ceux qui n'ont pas été acceptés par le requérant dans le délai de trente jours figurent les rehaussements provenant de la réintégration dans les bases d'imposition des années 1976 et 1977 des revenus fonciers afférents à la réserve de jouissance du droit de chasse ; que, dans ces conditions, il appartient à l'administration, qui en la circonstance reconnaît avoir appliqué la procédure de redressement contradictoire, d'établir le bien-fondé de ce chef d'imposition au titre de ces deux années ;

Considérant qu'aux termes de l'article 179 alinéa 1 du code précité applicable en l'espèce : "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170" et aux termes de l'article 179 A : "la procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; qu'il appartient dès lors au requérant, qui n'a pas déposé la déclaration susvisée pour 1978 dans les délais et n'a pas régularisé cette situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration pour ladite année ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 alinéa 2 du code général des impôts, "dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse ..." ; qu'aux termes de l'article 30 du même code, "sous réserve des dispositions de l'article 15-11, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Il est évalué par comparaison avec des immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale ou, à défaut, par voie d'appréciation directe" ;
En ce qui concerne les années d'imposition 1976 et 1977 :
Considérant que, pour justifier la taxation de la réserve de jouissance du droit de chasse, l'administration se fonde sur le seul fait que le domaine foncier appartenant à M. X... est situé dans une région à vocation cynégétique, la Sologne et constitué d'étangs, de landes et de terres plantées de sapins ou recouvertes de bruyères ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la propriété du requérant est utilisée principalement pour la chasse ; que, dès lors, c'est à tort qu'elle a réintégré au titre des années 1976 et 1977 dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... des revenus fonciers afférents au droit de chasse ;
En ce qui concerne l'année d'imposition 1978 :

Considérant que, pour contester la taxation par l'administration de la réserve de jouissance du droit de chasse, M. X... soutient que la propriété dont il a hérité en 1976 et qui s'étend sur une superficie d'environ 200 ha, est traversée par trois routes départementales et ainsi morcelée en cinq lots indépendants les uns des autres ; qu'il soutient également que ces lots sont pour partie clôturés ; qu'à cet effet, il produit au dossier trois factures relatives à des achats de grillage et de piquets réalisés au cours de l'année 1977 ; qu'enfin, il fait valoir, sans être contredit par l'administration, que sa propriété ne comporte aucun aménagement spécial caractéristique d'une activité cynégétique ; qu'ainsi, le requérant apporte la preuve qui lui incombe qu'en 1978, sa propriété n'était pas utilisée principalement pour la chasse ; que, par suite, il est fondé à critiquer la réintégration par l'administration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de ladite année de revenus fonciers tirés du droit de chasse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 du fait de la réintégration dans son revenu global de revenus fonciers relatifs au droit de chasse ;
Article 1 - A concurrence de la somme de 66 370 F, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 - Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1976, 1977 et 1978 sont réduites du montant des revenus fonciers afférents à la réserve de jouissance du droit de chasse.
Article 3 - M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 26 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00568
Date de la décision : 04/07/1990
Sens de l'arrêt : Réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS -Revenus imposables - Droit de chasse dont le propriétaire se réserve la jouissance.

19-04-02-02-01 L'imposition du droit de chasse dont le propriétaire se réserve la jouissance n'est justifiée que lorsque la propriété est utilisée principalement pour la chasse. Le seul fait que cette propriété soit située en Sologne et constituée d'étangs, de landes et de terres plantées de sapins ou recouvertes de bruyères ne constitue pas à lui seul un élément de nature à faire présumer une telle utilisation et cela notamment en l'absence d'un garde-chasse et de tout aménagement spécial caractéristique d'une activité cynégétique.


Références :

CGI 1649 quinquies A, 179 al. 1, 29 al. 2, 30


Composition du Tribunal
Président : M. Anton
Rapporteur ?: M. Isaia
Rapporteur public ?: M. Gayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-07-04;89nt00568 ?
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