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04/07/1990 | FRANCE | N°89NT00440

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 04 juillet 1990, 89NT00440


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jacques BERTIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1987 sous le n° 92 485 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 7 mars 1988 présentés pour M. Jacques BERTIER demeurant à VOLOGNES (50) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. BERTIER demande

que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1987 par leq...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jacques BERTIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1987 sous le n° 92 485 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 7 mars 1988 présentés pour M. Jacques BERTIER demeurant à VOLOGNES (50) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. BERTIER demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1982
2°) et prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. BERTIER, architecte, a fait l'objet, en 1982, d'une vérification de comptabilité portant notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1982 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de ce contrôle, le vérificateur aurait refusé d'engager avec le contribuable un débat oral et contradictoire ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. BERTIER a bénéficié de toutes les garanties attachées à la mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire ; qu'en particulier, manquent en fait les moyens tirés de ce que la notification de redressement du 18 février 1983 n'aurait pas informé le contribuable qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour y répondre et de ce que l'administration, dans sa réponse en date du 4 mars 1983 aux observations présentées le 26 février par M. BERTIER, n'aurait pas informé ce dernier que la persistance d'un désaccord l'autorisait à demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le vérificateur a réintégré dans l'assiette de la taxe des encaissements effectués en 1979 et 1980 qui ne pouvaient être rattachés à des affaires en cours au 1er janvier 1979 ;
Considérant que, si M. BERTIER soutient que les sommes réintégrées comprennent à concurrence de 1 706 F en 1979, les honoraires d'une expertise afférente à la fixation d'une indemnité d'assurance entrant de ce fait dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 261.4.8e du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, il ne donne au juge de l'impôt aucune indication précise sur l'objet de cette expertise ; que, dans le dernier état de ses conclusions, le requérant ne cherche plus à démontrer que la partie des sommes réintégrées correspondant à la participation des entreprises attributaires de marchés après adjudication ou appel d'offres aux frais engagés par le bureau de l'architecte serait exclue de l'assiette de la taxe en vertu de l'article 267.II.2e du même code ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 79.40 du 17 janvier 1979 pris pour l'application de la loi n° 78.1240 du 29 décembre 1978, les assujettis auxquels s'appliquait l'exonération des encaissements effectués avant le 1er janvier 1982 et correspondant à des affaires en cours au 1er janvier 1979 devaient joindre à leur première déclaration déposée au titre de 1979, un état récapitulatif indiquant pour chaque affaire en cours l'objet et la date de la conclusion du contrat, le nom et l'adresse du client, l'évaluation au 1er janvier 1979 des prestations prévues par le contrat et le montant des encaissements effectués avant cette date ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les états établis par le contribuable les 4 avril, 27 octobre et 10 novembre 1979 ne comportaient pas les indications prévues par les dispositions sus-rappelées du décret du 17 janvier 1979 ; que, par suite, M. BERTIER ne peut utilement critiquer le redressement au seul motif que certaines sommes réintégrées correspondraient à des honoraires relatifs à des affaires qui figuraient dans les listes qu'il avait fournies à l'administration ; qu'en ce qui concerne ces mêmes sommes, il ne produit devant le juge de l'impôt aucun élément relatif à l'objet et à la date des contrats, même verbaux, et à la date d'exécution des prestations ;
Considérant, enfin, que si M. BERTIER à qui a été communiquée la liste détaillée des honoraires réintégrés dans l'assiette de la taxe, soutient que certains encaissements avaient été soumis à la taxe, il n'assortit ce moyen d'aucune précision tirée de ses déclarations susceptible d'étayer la vraisemblance de ses affirmations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BERTIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 - La requête de M. BERTIER est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. BERTIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00440
Date de la décision : 04/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 261, 267 II
Décret 79-40 du 17 janvier 1979 art. 3
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 Finances rectificative pour 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-07-04;89nt00440 ?
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