Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1989, présentée par la société à responsabilité limitée Béton Chantiers de l'Ouest, dont le siège social est rue Antoine Becquerel - Z.I Sud, LE MANS (72026), représentée par son directeur en exercice ;
La société demande que la Cour :
1°) réforme le jugement du 4 octobre 1989 du Tribunal administratif de NANTES en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 correspondant à la réintégration dans les résultats imposables de la provision pour charges sociales et fiscales sur indemnités de congés payés
2°) et prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1990 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,
Considérant que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ( ...) L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ( ...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité pour congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité pour congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance qu'avant l'intervention du III de l'article 7 de la loi de finances n°86-1317 du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionnait expressément, ne peuvent suivre un régime de déductibilité différent de celui de l'indemnité pour congés payés elle-même ; que, par suite, la S.A.R.L Béton Chantiers de l'Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 du fait de la réintégration dans les résultats imposables desdits exercices d'une provision pour charges sociales sur congés payés ;
Article 1 - La requête de la S.A.R.L. Béton Chantiers de l'Ouest est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Béton Chantiers de l'Ouest et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.