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20/06/1990 | FRANCE | N°89NT01468

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juin 1990, 89NT01468


Vu la requête présentée par M. Hervé DEMARTI demeurant à JOUE-LES-TOURS (37) "Le Pont aux Oies" enregistrée le 23 octobre 1989 ;
M. DEMARTI demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981,
2°) prononce la décharge ou la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127...

Vu la requête présentée par M. Hervé DEMARTI demeurant à JOUE-LES-TOURS (37) "Le Pont aux Oies" enregistrée le 23 octobre 1989 ;
M. DEMARTI demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981,
2°) prononce la décharge ou la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1990 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- les observations de Me DESCOT, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sur la détermination des revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant que M. DEMARTI a déduit de ses revenus fonciers, les sommes qu'il a versées en 1981 à la société qui a conduit, en qualité de maître d'ouvrage délégué, l'opération de restauration d'un ensemble immobilier dénommé Cloître Saint-Martin compris dans le périmètre du secteur sauvegardé de Tours et dans lequel il avait acquis un appartement cette même année ; que ces versements correspondent à raison de 80 921 F à des travaux réalisés dans les parties communes du bâtiment où est situé l'appartement et à raison de 70 000 F, à titre d'acompte sur un coût total de 105 000 F, à des travaux réalisés dans les parties privatives de cet appartement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bâtiments du Cloître Saint-Martin qui abritaient une maison de retraite et une communauté religieuse et comprenaient 75 chambres, 7 salles de séjour, 9 cuisines et 4 salles d'eau ont été transformés en 78 appartements dotés du confort moderne ; que cette opération a notamment entraîné la création de nouveaux locaux d'habitation dans des locaux auparavant affectés à un autre usage tels que des greniers ainsi que l'accroissement de la surface habitable ; que, si M. DEMARTI ne conteste pas que les travaux effectués dans certains bâtiments avaient le caractère de travaux de reconstruction ou d'agrandissement, il soutient que les travaux effectués tant dans les parties communes du bâtiment où est situé son appartement qu'à l'intérieur de cet appartement sont dissociables du reste de l'opération et n'ont comporté ni augmentation de la surface habitable ni modification du gros oeuvre ;

Considérant, toutefois, que les versements de M. DEMARTI relatifs aux travaux sur les parties communes du bâtiment ne sont justifiés que par les appels de fonds du maître d'ouvrage délégué qui se bornent à décomposer les sommes réclamées par corps de métier et par un "descriptif" de ces parties communes après rénovation qui était remis à chaque acquéreur lors de la commercialisation des appartements ; que ces justifications qui ne permettent pas d'établir la consistance exacte des travaux réalisés sur chaque bâtiment du Cloître Saint-Martin et font apparaître cependant une part importante de travaux de gros oeuvre ne sont pas de nature à corroborer les affirmations du requérant selon lesquelles la restauration du bâtiment abritant son appartement n'aurait donné lieu à aucun travaux de reconstruction ou d'agrandissement ; que l'attestation d'un architecte, en date du 27 septembre 1989, ne comporte aucune description de ces travaux de restauration ; que, s'il ressort des plans remis à M. DEMARTI lors de l'acquisition de son appartement ainsi que des constats d'huissier versés au dossier que les travaux réalisés à l'intérieur de cet appartement n'ont pas accru la surface habitable ni porté atteinte au gros oeuvre, ces travaux, alors même qu'ils ont fait l'objet d'une convention séparée avec le maître d'ouvrage délégué, ne peuvent être regardés comme indépendants de l'opération dont l'exécution avait été programmée avant l'acquisition de l'appartement par le contribuable, qui a eu pour objet de transformer un ensemble de bâtiments conventuels en un immeuble de rapport ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 que l'administration a considéré que les travaux litigieux ont revêtu pour leur totalité le caractère de travaux de reconstruction ou d'agrandissement et les a, en conséquence, exclus de la détermination des revenus fonciers de M. DEMARTI ;
Sur la détermination du revenu global :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction ... 3°) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du Code de l'urbanisme ..." ;

Considérant que, si M. DEMARTI demande le bénéfice des dispositions précitées de l'article 156 du Code pour les travaux ci-dessus mentionnés, en faisant valoir qu'ils ont été accomplis dans le cadre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Tours, conformément aux dispositions des articles L.313-1 à L.315-15 du Code de l'urbanisme, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que ces travaux, dès lors qu'ils n'étaient pas déductibles pour la détermination du revenu net foncier, n'ont pu faire apparaître, dans cette catégorie de revenu, un déficit ; qu'ainsi, en tout état de cause, les dépenses dont s'agit ne pouvaient être prises en compte pour la détermination du revenu global du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DEMARTI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 - La requête de M. DEMARTI est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. DEMARTI et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01468
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 31, 156
Code de l'urbanisme L313-1 à L315-15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-06-20;89nt01468 ?
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