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20/06/1990 | FRANCE | N°89NT00868

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juin 1990, 89NT00868


Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean CHESTIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1988 sous le n° 1O2O5O ;
Vu la requête susmentionnée et les mémoires complémentaires enregistrés le 28 décembre 1988 et le 6 mars 1989 présentés pour M. Jean CHESTIER demeurant à SAVIGNY-SUR-BRAYE (41) par la S.C.P. FORTUNET-MATTEI-DAWANCE, avocats

au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe d...

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean CHESTIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1988 sous le n° 1O2O5O ;
Vu la requête susmentionnée et les mémoires complémentaires enregistrés le 28 décembre 1988 et le 6 mars 1989 présentés pour M. Jean CHESTIER demeurant à SAVIGNY-SUR-BRAYE (41) par la S.C.P. FORTUNET-MATTEI-DAWANCE, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO868 ;
M. CHESTIER demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition litigieuse et, subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 199O :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. CHESTIER, le tribunal a suffisamment répondu à tous les moyens qu'il avait soulevés ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance et de la motivation du jugement attaqué que le tribunal, pour refuser d'admettre le caractère déductible des travaux litigieux, s'est fondé, comme le soutient le requérant, en ce qui concerne la localisation et la nature des travaux, sur des éléments fournis par l'administration et dont le caractère erroné avait été indiqué par le contribuable et a été établi en appel ; que, toutefois, l'erreur ainsi commise par les premiers juges, affecte la validité de la motivation du jugement attaqué dont le contrôle s'effectue par l'effet dévolutif de l'appel, mais est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de redressement en date du 24 juin 1983, fondée à la fois sur le caractère non déductible des travaux au regard de l'article 31 du code général des impôts et sur l'absence d'opération groupée au sens de l'article 156 du même code, était suffisamment motivée pour mettre le contribuable en mesure de formuler utilement ses observations, ainsi qu'il l'a fait d'ailleurs le 21 juillet 1983 ; que la réponse aux observations du contribuable en date du 28 juillet 1983 était également motivée ; qu'ainsi M. CHESTIER n'est pas fondé à soutenir que l'administration qui s'est conformée aux dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de redressement ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la notification de redressement comportait la désignation exacte de l'immeuble dans lequel avaient été réalisés les travaux ; que dans ses observations en réponse à la notification le contribuable affirme avoir communiqué à l'inspecteur des documents sur les travaux en cause ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la procédure de redressement serait irrégulière au motif qu'elle reposerait sur une confusion quant à l'immeuble ayant fait l'objet des travaux litigieux manque en fait ;
Sur la détermination des revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CHESTIER a acquis le 4 décembre 1981 des lots de copropriété correspondant à deux appartements à restaurer dans un ensemble immobilier situé ..., dans le périmètre du secteur sauvegardé de cette ville ; qu'il a déduit de ses revenus fonciers de l'année 1981 une somme de 132.9O2,26 F au titre de sa participation aux travaux réalisés sur les parties communes et une somme de 31.O97,74 F, comme acompte sur un coût total de 195.3O7,38 F, au titre des travaux réalisés sur les parties privatives des appartements ;
Considérant que l'administration fait valoir que le descriptif des travaux réalisés sur les parties communes fait apparaître d'importantes modifications du gros oeuvre, notamment le remaniement général de la charpente et une transformation de la couverture ; que si M. CHESTIER soutient que ces travaux n'auraient eu que le caractère de travaux de remise en état sans reconstruction ou agrandissement, il ne fournit au juge de l'impôt aucune pièce justificative de nature à en établir la consistance exacte ; que si l'administration ne conteste pas véritablement que les travaux réalisés à l'intérieur des appartements avaient le caractère de travaux de réparation ou d'amélioration, ces travaux ne peuvent être dissociés de ceux réalisés sur les parties communes dès lors qu'ils ont été compris dans une opération indivisible de restauration qui a été conçue et dont l'exécution a été programmée avant l'acquisition des appartements par le contribuable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 que les sommes déduites par M. CHESTIER ont été pour leur totalité réintégrées dans les revenus fonciers ;
Sur la détermination du revenu global :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes, cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant que, si M. CHESTIER demande le bénéfice des dispositions précitées de l'article 156 du code pour les travaux ci-dessus mentionnés, en faisant valoir qu'ils ont été accomplis dans le cadre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de TOURS, conformément aux dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que ces travaux, dès lors qu'ils n'étaient pas déductibles pour la détermination du revenu net foncier, n'ont pu faire apparaître, dans cette catégorie de revenu, un déficit ; qu'ainsi, en tout état de cause, les dépenses dont s'agit ne pouvaient être prises en compte pour la détermination du revenu global du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHESTIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 - La requête de M. CHESTIER est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. CHESTIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00868
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF.


Références :

CGI 31, 156
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de l'urbanisme L313-1 à L313-15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-06-20;89nt00868 ?
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