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20/06/1990 | FRANCE | N°89NT00443

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juin 1990, 89NT00443


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme COGEVIA et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1987 sous le n° 91 256 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 septembre 1989, présentés pour la société ano

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Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme COGEVIA et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1987 sous le n° 91 256 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 septembre 1989, présentés pour la société anonyme COGEVIA, dont le siège social est à Pommereux, FORGES LES EAUX (76 440), par la société civile professionnelle LABBE-DELAPORTE, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1979 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979
2°) et prononce la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87 -1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1990 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à la S.C.P LABBE-DELAPORTE, avocat de la société anonyme COGEVIA,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par la société COGEVIA pour demander la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1979 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle et des avis de mise en recouvrement contestés doit être rejetée ;
Article 1 - Les conclusions de la requête de la société COGEVIA tendant au sursis à exécution des articles du rôle et des avis de mise en recouvrement contestés sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société COGEVIA et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00443
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ISAIA
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-06-20;89nt00443 ?
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