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20/06/1990 | FRANCE | N°89NT00073

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juin 1990, 89NT00073


Vu l'arrêt en date du 24 mai 1989 par lequel, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 à raison de la rectification des bases de calcul de plus-values réalisées en 1975, la Cour a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour M. X..., d'indiquer l'année au cours de laquelle son activité commerciale serait devenue, selon lui, prépondérante et, pour M. X... et l'administration, de proposer, par référence aux statistiques annuelles publiées pa

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Vu l'arrêt en date du 24 mai 1989 par lequel, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 à raison de la rectification des bases de calcul de plus-values réalisées en 1975, la Cour a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour M. X..., d'indiquer l'année au cours de laquelle son activité commerciale serait devenue, selon lui, prépondérante et, pour M. X... et l'administration, de proposer, par référence aux statistiques annuelles publiées par le ministère de l'Agriculture sur la valeur des terres agricoles dans la région "Champeigne" (Indre-et-Loire) une estimation de la valeur réelle, en qualité de terres agricoles, des terrains sur lesquels portent les plus-values litigieuses, pour les années 1972 à 1975 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1990 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sur la première année d'application des règles relatives aux bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ..., il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant que M. X... n'a été inscrit au registre du commerce comme marchand de bestiaux qu'à compter du 1er octobre 1972 ; que l'application à la superficie exploitée par le requérant des recettes moyennes à l'hectare arrêtées pour la fixation des forfaits collectifs agricoles ne suffit pas à démontrer que les recettes totales déclarées par ce dernier pour l'année 1972 auraient eu pour origine prépondérante son activité de négociant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'activité agricole, orientée vers la polyculture et la production laitière, était, dès cette époque, étroitement rattachée au commerce de bestiaux ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que les résultats de l'exploitation agricole de M. X... relevaient pour l'anne 1972, en application des dispositions de l'article 155 précité, des règles relatives aux bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, d'autre part, qu'au cours du déroulement de la mesure d'instruction ordonnée par l'arrêt de la Cour en date du 24 mai 1989, M. X... a expressément admis que son activité commerciale était devenue prépondérante au cours de l'année 1973 ; que, par suite, il y a lieu de fixer au 1er janvier 1973 la date à retenir pour l'estimation de la valeur réelle des terres apportées à l'entreprise commerciale de M.
X...
;
Sur la base de calcul des plus-values litigieuses :
Considérant que M. X... n'a contesté que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que ces impositions sont assises sur les plus-values afférentes aux seules terres ayant fait l'objet d'une mesure d'expropriation, soit une superficie de 23 h 07 a 87 ca ;
Considérant que les éléments de comparaison proposés par M. X... au cours de l'exécution de la mesure d'instruction ne sont pas de nature à fournir une meilleure estimation de la valeur réelle des terres en cause, quant à la région agricole à laquelle elles se rattachent et quant au nombre de transactions à partir desquelles les valeurs sont établies, que les statistiques publiées par le ministère de l'Agriculture pour la région "Champeigne" en Indre-et-Loire et auxquelles la Cour s'était expressément référée ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de fixer cette valeur à la moyenne des valeurs maximales des années 1972 et 1973 soit une valeur de 12 800 F l'hectare ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que les plus-values réalisées sur les terres qui ont fait l'objet d'une expropriation en 1975, dont une partie a été affectée à la compensation du déficit de l'exercice 1975 et dont le reliquat a été imposé au titre de l'année 1977, soient déterminées par différence entre le prix de vente et une valeur réelle d'apport de 295 407 F ;
Article 1 - Les plus-values servant de base aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 seront déterminées par différence entre les prix de vente et une valeur réelle d'apport pour l'ensemble des terres expropriées de 295 407 F.
Article 2 - M. X... est déchargé de la différence entre les compléments d'impôt mis à sa charge et ceux résultant de la base d'imposition ainsi définie.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00073
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 155


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-06-20;89nt00073 ?
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