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08/06/1990 | FRANCE | N°89NT01188;89NT01200

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 juin 1990, 89NT01188 et 89NT01200


Vu 1°, sous le n° 89NTO1188, le recours enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 1989, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la Cour :
1°) réforme le jugement n° 112/86 du Tribunal administratif de NANTES du 17 novembre 1988 en tant qu'il a accordé à la S.A. Locavet la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans les résultats imposables de l'exercice clos le 3O septembre 1983, de la provision pour charges sociales et fiscales sur indemnités pour congés payés constituée au cours

dudit exercice
2°) et remette intégralement ce supplément d'imposition à la...

Vu 1°, sous le n° 89NTO1188, le recours enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 1989, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la Cour :
1°) réforme le jugement n° 112/86 du Tribunal administratif de NANTES du 17 novembre 1988 en tant qu'il a accordé à la S.A. Locavet la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans les résultats imposables de l'exercice clos le 3O septembre 1983, de la provision pour charges sociales et fiscales sur indemnités pour congés payés constituée au cours dudit exercice
2°) et remette intégralement ce supplément d'imposition à la charge de la S.A. Locavet ;
Vu 2°, sous le n° 89NTO12OO, le recours enregistré au greffe de la Cour le 2 juin 1989, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la Cour :
1°) réforme le jugement n° 163/86 du Tribunal administratif de NANTES du 17 novembre 1988 en tant qu'il a accordé à la S.A. Locavet la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes résultant de la réintégration, dans les résultats imposables de l'exercice clos le 3O septembre 1983, de la provision pour charges sociales et fiscales sur indemnités pour congés payés constituée au cours dudit exercice
2°) et remette intégralement ce supplément d'imposition et les pénalités correspondantes à la charge de la S.A. Locavet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 199O :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE CHARGE DU BUDGET sont dirigés contre deux jugements n° 112/86 et n° 163/86 du 17 novembre 1988 du Tribunal administratif de NANTES en tant qu'ils ont accordé à la S.A. Locavet, d'une part la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans les résultats imposables de l'exercice clos le 3O septembre 1983, de la provision pour charges sociales et fiscales sur indemnités pour congés payés qui a été constituée au cours dudit exercice, d'autre part la décharge du même supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés y compris les pénalités correspondantes ; que ces recours présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 2O9 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ( ...). L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ( ...). 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité pour congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité pour congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance qu'avant l'intervention du III de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 3O décembre 1986 aucune disposition législative ne les mentionnait expressément, ne peuvent suivre un régime de déductibilité différent de celui de l'indemnité pour congés payés elle-même ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la S.A. Locavet la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 3O septembre 1983 du fait de la réintégration dans les résultats imposables dudit exercice d'une provision pour charges sociales sur congés payés ;
Article 1 - Le supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes résultant de la réintégration dans les résultats imposables de l'exercice clos en 1983, de la provision pour charges sociales et fiscales sur indemnités pour congés payés constituée au cours dudit exercice, sont remis à la charge de la S.A. Locavet.
Article 2 - Les jugements n° 112/86 et n° 163/86 du Tribunal administratif de NANTES du 17 novembre 1988 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à la S.A. Locavet.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01188;89NT01200
Date de la décision : 08/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 Finances pour 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ISAIA
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-06-08;89nt01188 ?
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