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08/06/1990 | FRANCE | N°89NT01187

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 juin 1990, 89NT01187


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 1989, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la Cour :
1°) à titre principal, annule le jugement du 5 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la S.A.R.L. Sportswear Confection la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1983 dans les rôles de la commune de CHOLET (493OO) et remette intégralement ce supplément d'imposition, soit 3O6.575 F, à la charge

de la S.A.R.L. Sportswear Confection
2°) et, à titre subsidiaire, remet...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 1989, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la Cour :
1°) à titre principal, annule le jugement du 5 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la S.A.R.L. Sportswear Confection la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1983 dans les rôles de la commune de CHOLET (493OO) et remette intégralement ce supplément d'imposition, soit 3O6.575 F, à la charge de la S.A.R.L. Sportswear Confection
2°) et, à titre subsidiaire, remette à la charge de la S.A.R.L. Sportswear Confection la somme de 46.795 F due au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1983 dont le jugement du tribunal l'a déchargée par erreur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 199O :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 2O9 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ( ...). L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ( ...). 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité pour congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité pour congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance qu'avant l'intervention du III de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 3O décembre 1986 aucune disposition législative ne les mentionnait expressément, ne peuvent suivre un régime de déductibilité différent de celui de l'indemnité pour congés payés elle-même ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la S.A.R.L. Sportswear Confection la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1983 du fait de la réintégration dans les résultats imposables dudit exercice d'une provision pour charges sociales sur congés payés ;
Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle entachant le jugement du tribunal administratif :
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de NANTES a mentionné, dans l'article 1er de son dispositif, que la S.A.R.L. Sportswear Confection était déchargée des impositions contestées "soit la somme de 3O6.575 F" ; qu'ainsi, le tribunal a commis une erreur matérielle en substituant aux droits litigieux dont le montant s'élevait seulement à 259.78O F une somme correspondant en réalité à l'intégralité de la cotisation d'impôt sur les sociétés due par la S.A.R.L. Sportswear Confection au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1983 ; que, par suite, l'administration a été contrainte d'accorder à ladite société un dégrèvement équivalent à la totalité de l'article 5OO11 du rôle de 1985 de la perception de CHOLET ; que, dès lors, il y a lieu de remettre à la charge de la S.A.R.L. Sportswear Confection, la somme de 3O6.575 F comprenant les droits contestés dont le tribunal a prononcé à tort la décharge et le supplément de dégrèvement qu'il lui a accordé à raison de l'erreur matérielle qu'il a commise dans le dispositif de son jugement ;
Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 5 janvier 1989 est annulé.
Article 2 - Le supplément d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1983 dont la S.A.R.L. Sportswear Confection a été déchargée à tort par le tribunal administratif et le supplément de dégrèvement que celui-ci lui a accordé par erreur dans le dispositif de son jugement sont remis intégralement à la charge de la S.A.R.L. Sportswear Confection, soit la somme de 3O6.575 F.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à la S.A.R.L. Sportswear Confection.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01187
Date de la décision : 08/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 Finances pour 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ISAIA
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-06-08;89nt01187 ?
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