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08/06/1990 | FRANCE | N°89NT00795

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 juin 1990, 89NT00795


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1989 et 13 juillet 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présentés pour le Port autonome du Havre par Me Jaigu, avocat ;
Le Port autonome du Havre demande que la Cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 décembre 1988 en ce qu'il a condamné le Port autonome du Havre à verser à la Société Funkit la somme de 368.205 F, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1985, en réparation du préjudice causé par un incendie survenu dans u

n ouvrage du port,
2°) rejette la demande présentée par la Société Funkit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1989 et 13 juillet 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présentés pour le Port autonome du Havre par Me Jaigu, avocat ;
Le Port autonome du Havre demande que la Cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 décembre 1988 en ce qu'il a condamné le Port autonome du Havre à verser à la Société Funkit la somme de 368.205 F, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1985, en réparation du préjudice causé par un incendie survenu dans un ouvrage du port,
2°) rejette la demande présentée par la Société Funkit et, très subsidiairement, réduise l'indemnité accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1990 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- les observations de Me Jaigu, avocat du Port autonome du Havre,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sur la responsabilité :
Considérant que dans la nuit du 13 au 14 mars 1985 un incendie a entièrement détruit le bureau et l'atelier de fabrication de planches à voile de la S.A.R.L. Funkit installés dans des locaux situés dans un hangar appartenant au Port autonome du Havre ;
Considérant que ces locaux ont été donnés en location à la S.A.R.L. Funkit en vertu d'une convention d'affectation à titre privatif en date du 14 novembre 1984 conformément au réglement d'exploitation des hangars et terre-pleins du Port autonome du Havre ; qu'alors même que l'incendie s'est déclaré dans une partie du hangar extérieure aux locaux pris en location et occupée par le port autonome lui-même, le dommage subi par la société se rattache nécessairement à l'exécution du contrat de location ; que, pour obtenir la réparation du dommage, cette société ne peut exercer contre le port autonome d'autre action que celle qui procède de ce contrat ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 8 de la convention d'affectation à titre privatif "aucune responsabilité ne pèse sur le port autonome pour la perte ou le dommage survenu aux marchandises déposées sous le hangar ne résultant pas de sa faute lourde ou de celle de ses préposés" ; que cette clause trouve application même dans le cas où la source du dommage provient d'une partie du hangar non comprise dans les locaux faisant l'objet du contrat de location et se rattache à des travaux qui n'ont pas été effectués sur ces locaux ou dans leur intérêt exclusif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport, joint au dossier, de l'expert désigné le 22 mars 1985 par le président du tribunal de commerce du Havre que l'incendie a été provoqué par un feu couvant qui a pris naissance, à la suite d'une grave imprudence du personnel du port autonome, dans une partie du hangar où étaient entreposés des matériaux destinés à des travaux d'entretien du bâtiment ; que, dans ces conditions, l'incendie qui a causé le dommage doit être regardé comme imputable à une faute lourde du port autonome de nature à engager sa responsabilité à l'égard de son cocontractant par application de l'article 8 précité de la convention d'affectation à titre privatif ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Funkit n'a pas été en mesure de poursuivre son exploitation après le sinistre et a été mise en liquidation judiciaire le 1er août 1986 ;
Considérant que la S.A.R.L. Funkit est fondée à demander l'indemnisation des installations, du matériel et des stocks détruits par l'incendie ; qu'il résulte des constatations effectuées au cours de l'expertise susmentionnée que l'indemnité due à ce titre doit être fixée à 260.000 F ; que si la S.A.R.L. Funkit demande que soit également retenue une somme de 125.438 F correspondant, selon l'expert, au montant des dettes à court terme, elle ne produit aucune justification quant à l'origine ou la nature de ces dettes ; que, par suite, il y a lieu de limiter la réparation du préjudice à la somme de 260.000 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que la S.A.R.L. Funkit a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 260.000 F à compter du 18 juillet 1985, date de réception de la demande préalable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Port autonome du Havre est seulement fondé à demander la réduction de la somme de 368.205 F à la somme de 260.000 F de l'indemnité qu'il a été condamné, par le jugement attaqué, à verser à la S.A.R.L. Funkit ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. Funkit tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner le Port autonome du Havre à verser à la S.A.R.L. Funkit la somme de 2.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1 - L'indemnité que le Port autonome du Havre a été condamné à verser à la S.A.R.L. Funkit par le jugement du tribunal administrati de Rouen en date du 28 décembre 1988 est réduite à la somme de deux cent soixante mille francs (260.000 F) laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1985.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête du Port autonome du Havre est rejeté.
Article 3 - Le Port autonome du Havre versera à la S.A.R.L. Funkit une somme de deux mille francs (2.000 F) au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au Port autonome du Havre, à la S.A.R.L. Funkit et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00795
Date de la décision : 08/06/1990
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - Incendie d'un hangar d'un port autonome faisant l'objet d'une convention d'occupation à titre privatif (1).

39-03-01, 50-02-06, 60-01-02-02-03 Incendie ayant détruit les biens d'une société installée dans des locaux pris en location au port autonome du Havre en vertu d'une convention d'affectation à titre privatif. Clause de la convention excluant la responsabilité du port pour les dommages ne résultant pas de sa faute lourde ou de celle de ses préposés. Cette clause trouve application même dans le cas où la source du dommage provient d'une partie du hangar abritant les locaux pris en location non comprise dans le contrat de location et se rattache à des travaux qui n'ont pas été effectués sur ces locaux ou dans leur intérêt exclusif. En l'espèce l'incendie qui a causé le dommage doit être regardé comme imputable à une faute lourde du port de nature à engager sa responsabilité.

- RJ1 PORTS - UTILISATION DES PORTS - ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES - Incendie d'un hangar faisant l'objet d'une convention d'occupation à titre privatif (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Marchés et contrats - Faute lourde paralysant l'application d'une clause d'une convention d'occupation à titre privatif d'un hangar d'un port autonome excluant la responsabilité du port (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

1.

Cf. CE, 1967-05-03, Port autonome du Havre, p. 189


Composition du Tribunal
Président : M. Anton
Rapporteur ?: M. Lemai
Rapporteur public ?: M. Gayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-06-08;89nt00795 ?
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