Vu l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1987 sous le n° 9O944 ;
Vu le recours susmentionné présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et tendant à ce que la Cour annule le jugement, en date du 3 juillet 1987, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a annulé les états exécutoires émis à l'encontre de M. X... pour le recouvrement des taxes syndicales afférentes aux années 1975 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 199O :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE conteste l'annulation prononcée, à la demande de M. X..., par le jugement attaqué du Tribunal administratif de ROUEN, des états exécutoires émis à l'encontre de ce propriétaire, au profit de l'association syndicale de la rivière "La Risle", pour le recouvrement de taxes syndicales afférentes aux années 1975 à 1984 ; que ce litige entre une association syndicale, établissement public administratif, et un de ses membres ne peut, en aucun cas, aboutir à ce que le représentant de l'Etat puisse être regardé comme mis en cause dans l'instance dont s'agit, eu égard à la nature des décisions susvisées et au pouvoir de tutelle dont dispose le préfet ou le ministre en la matière ; qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été régulièrement mises en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision que ces dernières critiquent ; que, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, qui n'avait pas qualité pour interjeter appel de ce jugement n'est pas, dans ces conditions, recevable, nonobstant le fait que le président du Tribunal administratif de ROUEN a signé une mise en demeure au ministre d'avoir à produire ses observations sur la communication qui lui avait été faite de la requête de M. X... et que le jugement attaqué a été notifié au ministre dont s'agit ;
Article 1 - Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET.