Vu l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. René LEROUX et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1988 sous le n° 83 620 ;
Vu la requête susmentionnée et les mémoires enregistrés les 30 janvier 1989 présentés par M. René LEROUX, demeurant Place du marché, 50850, GER ;
Il demande au juge d'appel :
d'annuler le jugement, en date du 21 juillet 1988, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa réclamation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1990 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur au jour de l'enregistrement de la requête : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de CAEN a été notifié à M. LEROUX, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 16 septembre 1988, selon ses propres déclarations ; que la requête de M. LEROUX dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 18 novembre 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.192 du même code ; que, dès lors, en l'absence de toute contestation sur cette date d'enregistrement de la part de l'intéressé qui ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de le relever de cette forclusion, elle n'est pas recevable ;
Article 1 - La requête de M. LEROUX est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LEROUX et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.