La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°89NT01225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 09 mai 1990, 89NT01225


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1989, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me DESPLATS, avocat au Barreau de Paris ;
Mme X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement, en date du 30 mars 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de DINARD ;
2°) et prononce la décharge des impositions contestées et des pé

nalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1989, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me DESPLATS, avocat au Barreau de Paris ;
Mme X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement, en date du 30 mars 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de DINARD ;
2°) et prononce la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- les observations de Me DESPLATS, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ; qu'aux termes de l'article R 200-2 du même livre : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions" ;
Considérant que Mme X... a saisi le Tribunal administratif de Rennes le 14 février 1986 d'une demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur des services fiscaux avait rejeté sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ; que si cette demande a été enregistrée au greffe du tribunal dans le délai prévu à l'article R 199-1 susmentionné, elle ne contenait qu'un seul moyen, tiré d'un défaut de motivation de la décision prise le 2 décembre 1985 par le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine sur la réclamation préalable de l'intéressée ; que les irrégularités susceptibles d'entacher une décision de cette nature étant sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, qui seuls peuvent être utilement invoqués devant le juge de l'impôt à l'appui d'une demande en décharge ou en réduction de celle-ci, il s'ensuit que le moyen soulevé par Mme X... était inopérant ; qu'est assimilable à une demande non motivée celle qui n'articule que des moyens inopérants ; que la demande présentée devant les premiers juges était ainsi insuffisamment motivée ; que, par suite, elle était irrecevable ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X..., la lettre du 2 décembre 1985, par laquelle le directeur a répondu à sa réclamation présentée le 4 aôut 1984, au sujet des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977 à 1980, est suffisamment motivée pour être regardée comme faisant courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, l'irrégularité qui entachait la demande de Mme X... n'a pu être couverte par la production d'un mémoire en réplique motivé, enregistré au greffe du tribunal administratif le 2 février 1987, soit après l'expiration du délai de deux mois qui avait commencé à courir à partir du 19 décembre 1985, date de la réception par la requérante de la notification de la décision de rejet du directeur ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : "Dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction ... Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987" ; mais que ces dispositions législatives, qui ne visent que les moyens nouveaux, ne peuvent avoir pour effet de relever un contribuable de l'irrecevabilité de sa requête résultant du défaut de motivation de celle-ci non régularisé dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, le mémoire produit par Mme X... le 2 février 1987, soit après l'expiration dudit délai, n'a pu couvrir le vice dont était entachée la demande initiale ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1 - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01225
Date de la décision : 09/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R200-2
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ISAIA
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-05-09;89nt01225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award