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09/05/1990 | FRANCE | N°89NT00770

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 mai 1990, 89NT00770


Vu l'ordonnance en date du 28 février 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Mme Armelle Paulet et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1988 sous le n° 104 068 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par Mme Armelle Paulet demeurant à Douarnenez B.P. 51, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00770 ;
Mme Armelle Paulet demande que la Cour :
1°) annule le jugement

en date du 2 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a...

Vu l'ordonnance en date du 28 février 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Mme Armelle Paulet et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1988 sous le n° 104 068 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par Mme Armelle Paulet demeurant à Douarnenez B.P. 51, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00770 ;
Mme Armelle Paulet demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 2 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ainsi que de l'emprunt obligatoire de l'année 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 :
- le rapport de M. Lemai, conseiller,
- les observations de Mme Armelle Paulet,
- et les conclusions de M. Gayet, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années" ;
Considérant que si les ascendants du conjoint de l'associé qui cède ses droits sociaux sont au nombre des membres de sa famille dont les droits dans les bénéfices sociaux doivent être pris en compte pour l'appréciation du niveau de participation à ces bénéfices sociaux, cette inclusion des ascendants du conjoint dans le groupe familial défini par les dispositions précitées ne trouve pas à s'appliquer lorsque le conjoint est décédé avant l'ouverture de la période de cinq ans précédant la cession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Armelle Paulet, veuve de M. Jean Paulet décédé en 1969 a cédé en 1981 une partie des actions qu'elle détenait dans le capital de la société anonyme "Etablissements Jean Paulet" ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, les droits détenus par Mme veuve Edouard Paulet, mère de M. Jean Paulet, ne pouvaient, pour l'appréciation du niveau de participation aux bénéfices sociaux du groupe familial défini à l'article 160 du code général des impôts, être ajoutés à ceux détenus par Mme Armelle Paulet et par ses cinq enfants ; qu'il est constant que les droits détenus par ces dernières personnes au cours de l'ensemble de la période de cinq ans précèdant la cession leur assuraient une participation aux bénéfices sociaux inférieure à 25 % ; que, par suite, Mme Armelle Paulet est fondée à soutenir que la plus-value résultant de cette cession n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 160 du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, que le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Armelle Paulet a été assujettie au titre de l'année 1981 et dont elle demande a être déchargée comprend également l'imposition de la plus-value réalisée par sa fille Pascale, rattachée à son foyer fiscal, à l'occasion de la cession d'actions de la société anonyme "Etablissements Paul Paulet" que Melle Pascale Paulet détenait personnellement ; que la requête ne contient aucun moyen dirigé contre l'imposition de la plus-value réalisée par cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Armelle Paulet est seulement fondée à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu de l'année 1981 et de l'emprunt obligatoire de l'année 1983 qui ont été mis à sa charge à raison de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession des droits sociaux qu'elle détenait personnellement ;
Article 1 - Mme Armelle Paulet est déchargée du complément d'impôt sur le revenu de l'année 1981 et de l'emprunt obligatoire de l'année 1983 qui ont été mis à sa charge à raison de l'imposition de la plus-value résultant de la cession des actions qu'elle détenait personnellement dans le capital de la société anonyme "Etablissements Paul Paulet".
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 2 novembre 1988 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Armelle Paulet et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00770
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation décharge rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION -Revenus imposables - Article 160-I du C.G.I. - Composition du groupe familial du cédant lorsque son conjoint est décédé avant le début de la période de référence.

19-04-02-03-02 Si les ascendants du conjoint de l'associé qui cède ses droits sociaux sont au nombre des membres de sa famille dont les droits dans les bénéfices sociaux doivent être pris en compte pour l'appréciation du niveau de participation aux bénéfices auquel est subordonnée l'imposition de la plus-value prévue par l'article 160-I du code général des impôts, cette inclusion des ascendants du conjoint dans le groupe familial du cédant ne trouve pas à s'appliquer lorsque le conjoint est décédé avant l'ouverture de la période de cinq ans précédant la cession.


Références :

CGI 160


Composition du Tribunal
Président : M. Anton
Rapporteur ?: M. Lemai
Rapporteur public ?: M. Gayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-05-09;89nt00770 ?
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