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25/04/1990 | FRANCE | N°89NT01415

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 25 avril 1990, 89NT01415


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. Y..., demeurant Saint Quay Perros, à X... Guirec (22700) ;
M. Y... demande que la Cour :
1°) annule le jugement, en date du 29 juin 1989, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été rendu redevable et des pénalités y afférentes pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) prononce la décharge des droits contestés et des pénalités dont ils ont été assortis ;
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°) décide que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce pourvoi, il sera sursis à l'e...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. Y..., demeurant Saint Quay Perros, à X... Guirec (22700) ;
M. Y... demande que la Cour :
1°) annule le jugement, en date du 29 juin 1989, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été rendu redevable et des pénalités y afférentes pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) prononce la décharge des droits contestés et des pénalités dont ils ont été assortis ;
3°) décide que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce pourvoi, il sera sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 avril 1990 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal, en faisant référence dans son jugement, d'une part, à la motivation de la décision du 27 décembre 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux rejetait la réclamation de M. Y..., d'autre part, aux allégations de ce dernier mettant en cause la régularité de la procédure de redressement contradictoire suivie par l'administration et le fondement légal des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, n'a pas dénaturé la demande présentée par le requérant ; qu'il a suffisamment répondu à tous les moyens soulevés par ce dernier ; qu'ainsi, le jugement attaqué est correctement motivé ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il serait irrégulier ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés :
En ce qui concerne la motivation des notifications de redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'il ressort de l'instruction que les notifications de redressements, en date du 15 décembre 1981 et du 25 février 1982, qui comportaient l'analyse des rehaussements envisagés, de leur origine et de leur montant, étaient suffisamment motivées pour permettre à M. Y... de présenter ses observations ; que, dès lors, le moyen qu'il soulève, tiré de la violation des dispositions précitées, manque en fait ;
En ce qui concerne les recettes non-justifiées :
Considérant que M. Y... n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours aux notifications de redressements qui lui ont été adressées, il lui appartient d'établir l'exagération des bases d'imposition qui ont été retenues par les service ;
Considérant que si M. Y... fait état d'omissions et d'inexactitudes, voire de "faux" dans les opérations de calcul effectuées par le vérificateur à l'occasion de l'examen de sa comptabilité, ces allégations ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à faire déclarer que ces opérations ne doivent pas être tenues pour exactes ne sauraient être accueillies ;
Considérant que l'administration a rehaussé de 181 384 F les recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée réalisées par M. Y... sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ; que, si celui-ci conteste, par des allégations d'ordre général, la réalité de ces minorations, il ne fournit aucun élément de fait ou de droit de nature à établir le bien-fondé de ce qu'il soutient ; qu'ainsi c'est à bon droit que les recettes dissimulées ont été regardées par l'administration comme la contrepartie d'affaires commerciales et, par suite, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'en se fondant sur les dissimulations volontaires et répétées par M. Y... de ses opérations taxables et sur l'importance des droits ainsi éludés, l'administration établit que la bonne foi du requérant ne peut être admise ; qu'elle était dès lors en droit d'assortir les suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. Y... des pénalités au taux prévu par les articles 1728, 1729 et 1731, alors en vigueur, du code général des impôts, dans le cas où la bonne foi du contribuable ne peut être admise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été rendu redevable et des pénalités y afférentes pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
Article 1 - La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01415
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.


Références :

CGI 1728, 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ISAIA
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-04-25;89nt01415 ?
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