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25/04/1990 | FRANCE | N°89NT00777

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 25 avril 1990, 89NT00777


Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté au Conseil d'Etat par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988 sous le n° 1O2731 ;
Vu le recours susmentionné et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 1O août 1989, présentés par le MINISTR

E CHARGE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la Cour :
1°) annule...

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté au Conseil d'Etat par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988 sous le n° 1O2731 ;
Vu le recours susmentionné et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 1O août 1989, présentés par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 28 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la S.A.R.L. Atelier de Confection des Mauges la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984, dans les rôles de la commune de Melay (Maine et Loire) ;
2°) et remette intégralement ce supplément d'imposition à la charge de la S.A.R.L. Atelier de Confection des Mauges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 avril 199O :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 2O9 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ( ...). L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ( ...). 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité pour congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité pour congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance qu'avant l'intervention du III de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 3O décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionnait expressément, ne peuvent suivre un régime de déductibilité différent de celui de l'indemnité pour congés payés elle-même ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la S.A.R.L. Atelier de Confection des Mauges la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 du fait de la réintégration dans ses résultats imposables dudit exercice d'une provision pour charges sociales sur congés payés ;
Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 28 avril 1988 est annulé.
Article 2 - Le supplément d'impôt sur les sociétés de 139.845 F auquel la S.A.R.L. Atelier de Confection des Mauges a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1984 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la S.A.R.L. Atelier de Confection des Mauges.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00777
Date de la décision : 25/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209
Loi 86-1317 du 30 octobre 1986 art. 7 Finances pour 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ISAIA
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-04-25;89nt00777 ?
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