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25/04/1990 | FRANCE | N°89NT00757

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 25 avril 1990, 89NT00757


Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1987 sous le n° 85 678 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne dont le siège est à Laval (53) ..., représentée par son président, ladite re

quête étant enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00757 ;
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Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1987 sous le n° 85 678 ;
Vu la requête susmentionnée présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne dont le siège est à Laval (53) ..., représentée par son président, ladite requête étant enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00757 ;
La Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 24 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Entremmes (53) ;
2°) prononce la réduction sollicitée au titre des années 1981 et 1983
3°) et lui accorde le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 avril 1990 :
- le rapport de M. Lemai, conseiller,
- et les conclusions de M. Gayet, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les demandes de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne tendant au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, prévu par l'article 1647 B sexiès du code général des impôts, des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 à raison de l'exploitation de l'aérodrome d'Entrammes qui lui a été confiée par la ville de Laval ; que si la Chambre de commerce et d'industrie ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ces demandes pour les années 1982 et 1984, elle soutient que la valeur ajoutée servant au calcul de ses droits au plafonnement des cotisations des années 1981 et 1983 doit être déterminée en excluant de la production hors taxe de l'aérodrome les contributions ou avances versées par son budget général et inscrites en recettes de la section budgétaire ouverte dans ses comptes pour suivre la gestion de l'aérodrome ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts : "I Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ; II 1° La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ; 2° pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires, les subventions d'exploitation, les ristournes, rabais et remises obtenus; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même, les stocks à la fin de l'exercice, - et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris, les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice" ;

Considérant que les virements budgétaires internes par lesquels la Chambre de commerce et d'industrie réalise l'affectation, à titre définitif ou temporaire, d'une partie de ses ressources propres, essentiellement de nature fiscale, à l'équilibre de l'exploitation d'une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle ne sont pas au nombre des éléments énumérés par les dispositions précitées pour la détermination de la production de cette activité ; que quelle que soit la qualification donnée aux inscriptions budgétaires qui en sont le support, ces apports qui, en tout état de cause, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité qui en bénéficie sont la conséquence du fait que la Chambre de commerce est, en toute hypothèse, responsable sur son propre patrimoine de la poursuite de l'exploitation et ne sont donc pas assimilables à des subventions versées par un tiers qui aurait un intérêt propre à cette poursuite de l'exploitation ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de calculer la valeur ajoutée produite par l'aérodrome au cours des années de référence 1979 et 1981 en ajoutant les sommes dont s'agit aux prestations payées par les utilisateurs et aux produits accessoires ; qu'il est constant que le montant des cotisations mises à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie au titre des années 1981 et 1983 était supérieur à celui qui aurait résulté du plafonnement des cotisations à 6 % de la valeur ajoutée calculée, comme il vient d'être dit, en excluant les virements budgétaires internes effectués au profit de la section budgétaire de l'aérodrome ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1983 dans les rôles de la commune d'Entrammes ;
Sur l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code susvisé et de condamner l'Etat à rembourser à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1 - La limite du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et de la Mayenne a été assujettie au titre des années 1981 et 1983 à raison de l'exploitation de l'aérodrome d'Entrammes sera déterminée en excluant du calcul de la valeur ajoutée produite par l'aérodrome au cours des années 1979 et 1981, les contributions ou avances du budget de la Chambre de commerce et d'industrie. La Chambre de commerce et d'industrie est déchargée de la différence entre les cotisations qui lui ont été assignées et les cotisations résultant de l'application du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée calculée comme il vient d'être dit ;
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 décembre 1986 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et la de Mayenne et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00757
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT -Détermination de la valeur ajoutée - Calcul de la production d'un service à caractère industriel et commercial géré par une chambre de commerce et d'industrie - Exclusion de virements budgétaires internes.

19-03-04-05 Les virements budgétaires internes par lesquels une Chambre de commerce et d'industrie réalise l'affectation, à titre définitif ou temporaire, d'une partie de ses ressources propres à l'équilibre de l'exploitation d'une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle ne peuvent être assimilés à des subventions d'exploitation. En conséquence, ils ne peuvent être pris en compte dans la production, telle qu'elle est définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle.


Références :

CGI 1649 sexies B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Anton
Rapporteur ?: M. Lemai
Rapporteur public ?: M. Gayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-04-25;89nt00757 ?
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