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04/04/1990 | FRANCE | N°89NT00787

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 04 avril 1990, 89NT00787


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES n'a fait droit qu'en partie à sa demande en décharge des impositions supplémentaires sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1977 auxquelles il a été assujetti et a rejeté ses conclusions dirigées contre les rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la même période ;
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) prononce l'entière décharge des impositions contestées et des pénalités dont ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES n'a fait droit qu'en partie à sa demande en décharge des impositions supplémentaires sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1977 auxquelles il a été assujetti et a rejeté ses conclusions dirigées contre les rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la même période ;
2°) prononce l'entière décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- les observations de M. André X...,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... exerçait au moment des faits la profession d'artisan électricien et Mme X..., son épouse, celle de comptable agrée ; qu'ils ont fait l'objet, en 1981, d'une vérification de comptabilité pour chacune de leurs activités professionnelles et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que les redressements opérés suivant la procédure contradictoire ont porté sur le bénéfice non commercial de Mme X... de l'année 1977 et ont conduit l'administration à mettre à la charge de M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : ...4°) les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250 000 F. Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de vérification..." ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 52 précité que, pour déterminer la durée de la vérification, il y a lieu de se référer à la dernière intervention sur place du vérificateur et non à la date de notification de redressement consécutive à la vérification ; que cette date est ainsi sans influence sur la régularité de la vérification ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... était soumise en 1977 au régime de la déclaration contrôlée ; qu'il est constant que la vérification sur place de ses livres et documents comptables a commencé le 10 septembre 1981 et s'est terminée le 9 décembre suivant, date de la dernière intervention sur place du vérificateur ; que la circonstance que Mme X... se soit trouvée dans l'obligation de remettre au vérificateur, postérieurement aux interventions sur place de celui-ci, des documents comptables, n'était pas de nature à vicier la procédure de vérification, dès lors que ces pièces étaient destinées à permettre au contribuable de justifier des encaissements litigieux ; qu'ainsi, et nonobstant la notification de redressement en date du 19 décembre 1981, la vérification ne s'est pas étendue sur une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre il est établi que le montant annuel des recettes de Mme X..., qui devait être déterminé en tenant compte, le cas échéant, des rehaussements de recettes résultant de la vérification, s'élevait au titre de l'année 1977 à 279 959 F, soit un montant supérieur au montant prévu par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le respect du délai de trois mois était, en tout état de cause, simplement facultatif pour l'administration ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que Mme X... n'a pas été privée, par le fait du vérificateur, de la possibilité d'avoir sur place avec celui-ci le débat oral et contradictoire que doit permettre la procédure de vérification de la comptabilité d'une entreprise ;

Considérant que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la procédure suivie à l'encontre de Mme X... a été irrégulière ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1°) sont considérés comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices ...de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors, comme en l'espèce, de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus ; qu'il ressort de l'instruction que, s'agissant de la remise en banque d'une somme de 1 500 F dont le requérant allègue qu'elle provient d'un retrait de compte d'épargne et des différences, d'un montant de 3 319 F et de 17 849 F, constatées entre les relevés bancaires effectués par le vérificateur et ceux avancés par le contribuable, l'administration ne précise pas les faits qui, selon elle, permettent d'établir que Mme X... a, effectivement, disposé, au cours de l'année 1977, de profits tirés d'une activité entrant dans le champ d'application de l'article 92 du code ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté ses conclusions en décharge des impositions supplémentaires qui procèdent de la réintégration dans les bases d'imposition, au titre de l'année 1977, des sommes précitées ;
Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'un contribuable, soumis au régime de la déclaration contrôlée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, entend déduire de son revenu des charges qu'il soutient avoir été d'ordre professionnel, il lui appartient, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à son encontre, d'apporter sur ce point la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; qu'il ressort de l'instruction que M. X... n'a pas été en mesure de le faire pour les frais d'obsèques et les dépenses d'entretien et de réparation déduits au titre de l'année 1977 ; que c'est à bon droit que l'administration a ainsi procédé au rehaussement des recettes professionnelles de Mme X... ;
Considérant, enfin, qu'il est à tort soutenu que la plus-value sur la cession de matériel professionnel ait été surtaxée, dès lors que la somme de 2 500 F - produit de la vente - a été d'abord déduite des recettes, avant d'être ensuite ajoutée au bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à la réduction des bases des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 à concurrence de 22 668 F ;
Article 1 - Les bases des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1977, sont réduites de 22 668 F.
Article 2 - M. X... est déchargé de la différence entre les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 et ceux qui résultent des bases fixées à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 7 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00787
Date de la décision : 04/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ISAIA
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-04-04;89nt00787 ?
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