Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1988 sous le n° 98 364 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés le 20 mai 1988 et le 19 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 29 janvier 1988, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, dans les rôles de la commune de Mesnil-Esnard,
2°) prononce la décharge de ce supplément d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, devant les tribunaux compétents "l'action doit être introduite ... dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10" ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article R.200-2 du même livre, les requêtes "doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée" ;
Considérant que la requête introductive d'instance de M. X..., déposée le 21 janvier 1983 au greffe du tribunal administratif de Rouen, à supposer qu'elle ait pu comporter des conclusions tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1974 à 1977, ne contenait à l'évidence aucun exposé des faits non plus que des moyens du requérant ; que si, par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 1983 au greffe du tribunal, le requérant a précisé les faits ainsi que les moyens et les conclusions de sa demande, il ressort de l'instruction que ledit mémoire a été produit après l'expiration du délai de recours mentionné à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, l'irrecevabilité dont était entaché le mémoire introductif d'instance n'a pas été couverte dans le délai susmentionné ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 29 janvier 1988, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.